Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 sept. 2025, n° 2501941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de renouvellement de sa carte de résidence est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 août 2025 à 12h00.
Le mémoire, présenté par le préfet du Var, enregistré le 18 août 2025 à 18h56, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 14 mai 1978 à Akbou (Algérie), est entré en France le 9 août 2003, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour. Après le rejet de six demandes de titre de séjour sur la période de 2003 à 2017, il a obtenu le 27 novembre 2020 une carte de résident algérien d’un an, valable du 27 novembre 2020 au 27 novembre 2021, renouvelée du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 et du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du var a refusé de lui renouveler son certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
3. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour refuser de délivrer à M. A le certificat de résidence algérien dont il demandait le renouvellement, le préfet du Var s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence du requérant en France constituait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné, par une ordonnance du tribunal judicaire de Toulon du 30 juin 2022, à quatre-vingt-dix jours amende pour des infractions pénales survenues le 2 janvier 2022, de conduite sans permis de conduire, de conduite d’un véhicule en état d’ivresse, de vitesse excessive d’un véhicule en percutant un autre véhicule en circulation, et qu’il a été condamné, par une ordonnance de ce même tribunal le 12 septembre 2024, à cent jours d’amende et à l’annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule sans dispositif d’anti-démarrage par éthylotest pendant un délai de six mois, pour conduite d’un véhicule en état d’ivresse en récidive le 11 mai 2024. Si le requérant soutient que l’infraction de conduite sans permis de conduire n’a pas été retenue dès lors qu’il justifie d’une demande de changement de permis de conduire algérien en 2020, il ne l’établit pas. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sur une période d’environ quatorze ans, de 2003 à 2017, avant l’obtention de son premier titre de séjour le 27 novembre 2020, que ce titre de séjour a été régulièrement renouvelée du 31 mai 2022 au 30 mai 2023 et du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français, ni d’aucun lien personnel suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire français malgré la durée de sa présence sur le territoire français, et que s’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa fratrie en situation régulière, il n’en justifie pas. De plus, le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident trois de ses frères et sœurs. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard du caractère réitéré des infractions sur une courte période, du caractère récent de la dernière infraction à la date de la décision attaquée et de la gravité des faits reprochés, le préfet du Var a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, retenir que M. A représente une menace actuelle pour l’ordre public, alors même que la commission d’expulsion a émis un avis favorable au renouvellement de la carte de résident du requérant, que celui-ci bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux pour traiter son addiction à l’alcool, et qu’il détient un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exécution depuis le 4 septembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code doit être écarté.
5. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4, le préfet du Var n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que sa décision emporte sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requêté de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGERLa présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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