Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme mehl schouder, 18 mai 2026, n° 2502513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Laskar, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mars 2025 par laquelle la commission de médiation des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux introduit à l’encontre de la décision du 4 mars 2025 ayant rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande de logement social est prioritaire et urgente en ce qu’elle n’a pas eu de proposition adaptée dans le délai fixé par arrêté préfectoral pris en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation et qu’elle s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé, ce qu’il appartenait à la commission de médiation de rechercher dans le cadre de son instruction ;
- le logement n’est pas adapté à ses capacités financières.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations en défense.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juin 2014 qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, à 45 mois le délai à partir duquel les personnes qui ont déposé une demande de logement resté sans réponse peuvent saisir la commission de médiation ;
- l’arrêté du 18 avril 2014 pris pour l’application de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
- l’arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 29 juillet 1987, modifié, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’Etat en secteur locatif ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Mehl-Schouder en application du code de justice administrative pour statuer sur ces litiges.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de Mme Mehl-Schouder, magistrate désignée ;
- et les observations de Mme B…, représentant la préfecture des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est, depuis le 3 mai 2022, locataire d’un logement de 58 m² de type 3, qu’elle occupe avec ses quatre enfants, dont trois sont majeurs. Elle a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur à celui de 45 mois fixé par l’arrêté préfectoral du 2 juin 2014. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande au motif que la surface du logement occupé est supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard de la composition familiale renseignée (cinq personnes) et que, si elle a déposé une demande de logement social le 1er octobre 2014, soit dans un délai supérieur à 45 mois, elle bénéficie déjà d’un logement adapté à ses capacités et besoins et n’est pas en situation d’urgence. Mme C… a introduit un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision de la commission du 4 mars 2025, pour les mêmes motifs en l’absence d’élément nouveau, mais en précisant que, s’agissant du montant du loyer, il est adapté, eu égard à son taux d’effort. Mme C… demande l’annulation de cette dernière décision. La requête de Mme C… doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 novembre 2024 de rejet du recours amiable, ensemble la décision du 4 mars 2025 de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur le cadre juridique :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. (…). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…)».
Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ». Selon les dispositions réglementaires actuellement reprises à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, un logement est considéré comme sur-occupé s’il ne présente pas une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. (…) La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de cet article L. 441-2-3, peut obtenir des professionnels de l’action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l’éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’ils se trouvent dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l’article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation et il peut présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
Sur la légalité des décisions :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déposé sa demande de logement social le 1er octobre 2014, et il n’est pas contesté qu’elle l’a régulièrement renouvelée. Elle était ainsi en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai de 45 mois fixé par l’arrêté susvisé du 2 juin 2014 du préfet des Alpes-Maritimes. Elle soutient que le logement dans lequel elle réside avec ses quatre enfants, dont trois sont majeurs, est inadapté à ses capacités financières.
En l’espèce, d’une part, il ressort du bail signé le 3 mai 2022 qu’elle produit que le loyer mensuel est de 815 euros, et, s’agissant des charges, de 150 euros, la quittance de loyer du 10 avril 2024 mentionnant toutefois désormais un loyer de 843 euros et 250 euros de provision de charges, le chauffage et l’eau étant collectifs. Elle produit une facture d’électricité de 100 euros par mois. D’autre part, elle soutient avoir pour seules ressources les prestations mentionnées par l’attestation de la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes qu’elle produit, mentionnant une allocation de logement de 487 euros, une allocation de soutien familial de 398,36 euros et des allocations familiales avec conditions de ressources de 226,58 euros, soit un total de 1111,94 euros. Elle relève enfin que ses enfants sont étudiants et scolarisés, en en justifiant, et ne perçoivent pas de ressources propres, l’avis d’imposition partiel produit mentionnant quatre parts. Elle produit également une décision de la commission départementale CDAPH lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 10 janvier 2023, et relevant que son handicap entraîne des difficultés pour obtenir ou conserver un emploi. Il ressort toutefois de ses propres écritures que ses enfants perçoivent des bourses d’études, qu’il y a lieu d’inclure dans le calcul des ressources, pour lesquelles Mme C… n’apporte aucune indication. Elle n’établit pas, dans ces conditions, par les pièces produites, que la commission de médiation aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le logement occupé était adapté à sa situation financière et en refusant, par suite, de reconnaître sa demande urgente et prioritaire.
En second lieu, Mme C… soutient qu’elle est atteinte d’un handicap, reconnu le 10 janvier 2023, ce qu’il appartenait à la commission de rechercher dans le cadre de son pouvoir d’instruction, alors même qu’elle ne l’avait pas évoqué dans son recours gracieux.
Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle occupe, avec ses quatre enfants respectivement nés en 2002, 2003, 2005, 2007 et 2012, un logement de type T3 comprenant deux chambres et un séjour, d’une surface habitable de 58 m², supérieure à celle mentionnée à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation au regard du nombre de personnes composant le foyer. Elle ne soutient par ailleurs pas que ce logement ne serait pas adapté à son handicap. Enfin, il résulte de ce qui précède que ce même logement ne peut être regardé comme n’étant pas adapté aux capacités financières de la famille. La seule circonstance que la commission de médiation n’aurait pas mentionné son handicap ou n’aurait pas diligenté de mesures d’instruction à ce titre est dès lors et en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. Mehl-Schouder
La greffière,
signé
P. Godeau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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