Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2025, M. B C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Canton (Chine) a refusé de délivrer à Mme A D un visa d’entrée et de court séjour ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de court séjour de Mme D, « dans les plus brefs délais ».
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il doit lui-même quitter la Chine le 7 avril 2025, qu’à défaut de sa suspension, le refus de visa en litige porterait atteinte à leur droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle ne répond pas aux exigences de motivation prescrites par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par sa requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B C demande la suspension de l’exécution de la décision du 19 février 2025, par laquelle l’autorité consulaire française à Canton (Chine) a refusé de délivrer à Mme A D un visa d’entrée et de court séjour. Toutefois, le refus d’un tel visa ne constitue pas, de par son seul objet et les motifs qui le fondent, une atteinte grave et immédiate au droit de mener une vie privée et familiale, une telle atteinte s’appréciant au regard des circonstances de l’espèce. En outre, si M. C produit les justificatifs de leurs billets d’avion aller-retour pour un voyage prévu en France du 7 avril au 22 mai 2025, il n’établit pas qu’il ne pourrait se voir rembourser leur coût, alors d’ailleurs, qu’il a manqué de prudence en réservant des vols le 14 janvier 2025 à une date où l’autorité consulaire ne s’était pas encore prononcée sur la demande de Mme D. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme justifiant de l’existence d’une situation d’urgence particulière telle qu’évoquée au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nantes, le 19 mars 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2503860
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