Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 nov. 2025, n° 2407031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 juin 2025 et 10 novembre 2025, Mme D… B… et M. A… C…, représentés par Me Burtin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur n°21 00009, 21 00010, 21 00011, 21 00012, 21 00013, 71 00002 et 71 00003 ;
2°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2020 et 2023 et des cotisations de taxe d’habitation de l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les saisies administratives à tiers détenteur sont irrégulières en la forme en l’absence de notification régulière à une personne dont la qualité n’est pas précisée ;
- la dette n’est pas exigible dès lors que l’imposition à la taxe foncière doit être supportée par celui qui a la propriété « utile » en application de l’article 1400 du code général des impôts, c’est-à-dire celui qui, en principe, a la jouissance des fruits du bien imposable et qu’au cas particulier, la justice a été saisie à deux reprises pour faire reconnaître la situation d’usurpation de son usufruit ;
- les conséquences du blocage de tous les comptes bancaires y compris les fonds de communauté sont disproportionnées par rapport au montant des taxes foncières.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 avril 2025 et 9 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Les conclusions tendant à la décharge d’impositions sont irrecevables à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite en recouvrement.
Les conclusions de la requête en tant qu’elles sont dirigées contre les saisies administratives à tiers détenteur référencées sous les numéros 21 00009, 21 00010, 21 00011, 21 00012 et 21 00013 sont privées d’effet en raison du décès du titulaire du compte bancaire et la saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 71 00002 diligentée à l’encontre d’un compte détenu par Mme C… le 16 juillet 2024 s’est révélée infructueuse. Il en résulte que ces avis n’ont jamais eu d’effet sur le recouvrement d’impositions fiscales. La poursuite éventuelle du recouvrement nécessite la notification de nouveaux avis. A la date de la requête, les avis à tiers détenteur contestés avait déjà épuisé tous leurs effets. Par suite, les requérants, qui étaient dépourvus d’intérêt à agir contre ces saisies administratives à tiers détenteur sont irrecevables à saisir le tribunal administratif de contestations de ces avis à tiers détenteur. Dans ces conditions, seul subsiste en litige la contestation relative à la saisie administrative à tiers détenteur référencée n° 71 00003, opérée le 16 juillet 2024 auprès de la BNP Paribas qui a donné lieu à une restitution de 319,41 euros affectée au paiement partiel du seul rôle de taxes foncières 2020.
En application de l’article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, les moyes relatifs aux mentions du destinataire de l’acte qui ressortissent à à la régularité en la forme de l’acte sont inopérants devant le juge du recouvrement.
Les moyens de la requête tirés de ce que les requérants n’ont pas la propriété « utile » des biens au sens de l’article 1400 du code général des impôts et de ce que les conséquences de ces actes d’exécution sont disproportionnées, qui ressortissent au contentieux de l’assiette de l’impôt, sont inopérants à l’occasion de la contestation d’un acte de poursuite en recouvrement.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des conclusions irrecevables et des moyens inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… B… et M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 26 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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