Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 janv. 2026, n° 2522491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, la carte de séjour sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2026, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur sa demande mais maintient celle au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 6 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui conclut au non-lieu à statuer sur sa requête, en maintenant sa demande au titre des frais liés au litige, doit être regardé comme se désistant de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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