Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2409821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A… C…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de déclarer la requête recevable ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement et la délivrance de sa carte de résident ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale », de réexaminer sa situation et de lui accorder une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser son conseil, ce dernier renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ; à défaut de lui verser ladite somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il produit une capture d’écran justifiant de la délivrance à l’intéressé le 19 août 2024 d’une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034.
Par un acte enregistré le 9 janvier 2026 en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal, M. C… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions au fond.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle
L’aide juridictionnelle totale ayant été accordée à M. C… par une décision du 17 décembre 2024, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête (…) » / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (…) »
Postérieurement à la requête par un acte enregistré le 17 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une capture d’écran dont il ressort que M. C… s’est vu délivrer le 19 août 2024 une carte de résident valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2034. Par suite les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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