Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 juin 2025, n° 2400487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A E, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Malabo (Guinée équatoriale) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour pour un motif familial, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées à l’appui de la demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E, ressortissant équato-guinéen, a présenté une demande de visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Malabo (Guinée équatoriale), pour rendre visite à sa fille. Par une décision du 24 juillet 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Le sous-directeur des visas, par une décision implicite née le 23 octobre 2023, a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de la décision consulaire et de la décision implicite de rejet du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision du sous-directeur des visas se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du sous-directeur des visas née le 23 octobre 2023 s’est substituée à la décision du 24 juillet 2023 de l’autorité consulaire française à Malabo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du sous-directeur des visas.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du sous-directeur des visas :
3. Aux termes de l’article D.312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. Le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit donc être regardé comme s’étant approprié les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que l’objet et les conditions du séjour envisagé par M. C n’ont pas été justifiés et de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables.
5. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. » Aux termes de l’article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « () 3. Lorsqu’il contrôle si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () »
6. M. C fait valoir qu’il souhaite venir en France pour rendre visite à sa fille, B D, née le 24 mai 2023, et qui vit à Amiens avec sa mère. Pour justifier de l’objet de son séjour, M. C a remis à l’appui de sa demande de visa l’extrait d’acte de naissance de l’enfant. Pour justifier des conditions de son séjour, il a produit la réservation de son billet d’avion aller-retour Malabo-Paris, une assurance de voyage à hauteur de 30 000 euros pour une période de 38 jours couvrant la durée du séjour et une réservation pour un hébergement à Amiens. Le requérant a également produit des documents établissant sa nomination comme fonctionnaire au ministère de l’agriculture de Guinée équatoriale, poste qui lui assure un niveau de ressources suffisant pour la durée de son séjour. Dans ces conditions, et en l’absence de mémoire en défense du ministre de l’intérieur, M. C est fondé à soutenir qu’en lui opposant les motifs tirés de ce que l’objet et les conditions de son séjour n’ont pas été justifiés et que les informations communiquées ne sont pas fiables, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A E le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du sous-directeur des visas née le 23 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.L LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2400487
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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