Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 déc. 2024, n° 2412108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, la société Totem France, représentée par Me Michel Gentilhomme, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Niergnies s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait présentée pour la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur un terrain cadastré ZD n°48 au lieudit chemin derrière les haies et d’autre part, l’exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Niergnies a refusé de faire droit à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Niergnies de prendre un arrêté de non-opposition pour les travaux précités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
3°) de mettre à la charge de la commune de Niergnies le versement de la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la partie de territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n’est pas couverte par le réseau de la société Free Mobile ;
— l’arrêté d’opposition à la déclaration préalable n’est pas motivé ;
— la société était titulaire d’une décision tacite de non opposition, le retrait de cette décision n’a donc pas respecté le principe du contradictoire ;
— le projet est conforme au plan local d’urbanisme de la commune de Niergnies.
La requête a été communiquée à la commune de Niergnies qui n’a pas produit d’observations écrites.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la copie de la requête par laquelle la société Totem France demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2024 à 10h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière :
— le rapport de M. Perrin ;
— les observations de Me Guranna, substituant Me Gentilhomme, a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La commune de Niergnies n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 mai 2024, le maire de la commune de Niergnies s’est opposé à la réalisation des travaux faisant l’objet d’une déclaration préalable de la société Totem France sur la parcelle ZD 48, située chemin derrière les haies. Ces travaux consistaient en la réalisation de travaux de dépose d’un pylône de radiotéléphonie d’une hauteur de 20 mètres, d’édification d’un nouveau pylône d’une hauteur de 30 mètres, d’installation d’antennes et d’armoires techniques et de travaux construction d’une clôture de deux mètres de hauteur. Le 3 juillet 2024, la société Totem France a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui est resté sans réponse. La société Totem France demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mai 2024 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision s’opposant à des travaux de réalisation d’une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
4. La société Totem France est chargée par la société Free mobile de construire des infrastructures pour la couverture réseau de cette dernière société. Elle établit, par la production de cartes de couverture du réseau de téléphonie mobile de la société Free, que le territoire de la commune de Niergnies présente un déficit de couverture par les réseaux de téléphonie mobile propre à cet opérateur. Ces documents ne sont pas contestés par la commune de Niergnies, qui n’a pas produit ni observations écrites ni observations orales. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, ainsi qu’aux intérêts propres des sociétés Totem France et Free, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux :
5. Selon l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, et sous réserve des exceptions prévues par ce code, le silence gardé par l’autorité compétente au terme du délai d’instruction sur une déclaration préalable ou une demande de permis au titre du code de l’urbanisme vaut, selon les cas, décision tacite de non-opposition à cette déclaration ou permis tacite de construire, d’aménager ou de démolir. Il en résulte que l’auteur d’une déclaration préalable ou d’une demande de permis est réputé être titulaire d’une décision de non opposition ou d’un permis tacite si aucune décision ne lui a été notifiée avant l’expiration du délai réglementaire d’instruction de son dossier. Il résulte de l’instruction et n’est pas contestée que l’opposition à déclaration préalable n’a été notifiée à la société Totem France que le 12 juin 2024. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de respect d’une procédure contradictoire préalablement au retrait d’une décision favorable est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 27 mai 2024. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté est également propre à créer un tel doute et par voie de conséquence à créer un doute sur la légalité du rejet implicite du recours gracieux. Aucun autre moyen n’est propre en l’état de l’instruction à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution des actes attaqués, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à leur annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est suspendu par le juge des référés, la décision initiale est provisoirement rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette suspension. L’exécution de la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision par laquelle le maire de Niergnies a procédé au retrait de la décision tacite de non-opposition à sa déclaration, précédemment acquise par la société Totem France, a pour effet de rétablir provisoirement cette décision tacite de non-opposition, et implique nécessairement la délivrance, à titre provisoire, du certificat de non-opposition, prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. Il y a donc lieu d’enjoindre au maire de Niergnies de délivrer ce certificat dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Niergnies le versement à la société Totem France de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Niergnies en date du 27 mai 2024 s’opposant à la déclaration de travaux de la société Totem France sur la parcelle ZD 48, située chemin derrière les haies et de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Niergnies de délivrer provisoirement à la société Totem France le certificat de non-opposition à la déclaration visée à l’article 1er ci-dessus dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Niergnies versera à la société Totem France la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Totem France est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et à la commune de Niergnies.
Fait à Lille, le 24 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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