Rejet 20 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 20 mars 2026, n° 2303424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude l’a placée en congés annuels pour nécessité de service du 19 au 23 avril 2023 inclus.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de placer d’office un fonctionnaire en position de congés annuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le département de l’Aude, représenté par la SELARL Walgenwitz Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable faute d’être assortie d’un exposé des faits et des moyens et d’énoncer des conclusions et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Walgenwitz, représentant le département de l’Aude.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est fonctionnaire du département de l’Aude et exerce les fonctions de veilleuse de nuit au sein de la Structure Accueil Enfance (SAE) de Narbonne. Par un arrêté du 6 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a décidé de la fermeture temporaire du site central de Narbonne et du site de Beaumarchais. Par une décision du 14 avril 2023, la présidente du conseil départemental de l’Aude a placé Mme B… en congés annuels pour nécessité de service du 19 au 23 avril inclus. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Il ressort des termes mêmes de la requête de Mme B… qu’elle entend contester la décision de placement d’office en congés annuels qui lui a été notifiée. La même requête mentionne, d’une part, que ces congés lui ont été imposés et, d’autre part, qu’elle a adressé plusieurs demandes à sa hiérarchie afin d’éclairer sa situation. Alors qu’il ressort de la lecture du courriel du 22 mai 2023 adressé par Mme B… à sa hiérarchie qu’elle a fait valoir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de placer d’office un fonctionnaire en position de congés annuels, Mme B… doit être regardée comme soulevant un tel moyen à l’appui de ses conclusions. Le département de l’Aude n’est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la requête serait irrecevable au motif qu’elle ne comporterait pas l’énoncé de moyens ou de conclusions.
Toutefois, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles alors applicable : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après : / 1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; / (…) ». Aux termes de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, repris en substance par l’article L. 5 du code général de la fonction publique applicable : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / (…) 4° Établissements publics locaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et autres établissements non dotés de la personnalité morale relevant des services départementaux de l’aide sociale à l’enfance ; / (…) ».
En outre, aux termes de l’article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : « Tout fonctionnaire d’un des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son délégataire arrête le tableau prévisionnel des congés annuels, après consultation des agents concernés et compte tenu des nécessités de service, et met ce tableau à la disposition des intéressés au plus tard le 31 mars de l’année considérée. / Sur la base de ce tableau, la même autorité organise la prise des jours de congés sur certaines périodes de l’année ou, le cas échéant, au sein des cycles de travail arrêtés en application de l’article 9 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002./ (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’organisation des congés annuels est soumise à l’autorisation du chef du service qui peut les refuser ou les imposer lorsque les nécessités de services l’exigent.
Alors que Mme B… se borne à soutenir qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne permet de placer d’office un fonctionnaire en position de congés annuels, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ce moyen doit être écarté comme manquant en droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l’Aude présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 mars 2026
Le greffier,
D. Lopez
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Mission ·
- L'etat ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Document ·
- Santé ·
- Manquement
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Recours gracieux ·
- Jeune ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Service ·
- Détachement ·
- Pays
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Maire ·
- Service ·
- Titre exécutoire ·
- Formation ·
- Fonction publique ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Excès de pouvoir ·
- Handicap ·
- Surface habitable ·
- Logement-foyer ·
- Logement social
- Visa ·
- Guinée équatoriale ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement ·
- Condition ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger malade ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Atteinte
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Vente à domicile ·
- Produit cosmétique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Justice administrative ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Téléphonie mobile ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Réseau ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.