Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 déc. 2024, n° 2405373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B D A, représentée par Me Mancini, demande au juge des référés :
1°) d’accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet d’Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros au titre de ses frais de défense.
Elle soutient que :
— l’urgence résulte de ce que le refus de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant a pour effet de porter atteinte à la famille qu’elle forme avec son compagnon et leurs deux enfants ;
— l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en second lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants du couple protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, leurs parents étant issus d’ethnies différentes faisant obstacle à ce que leurs familles acceptent cette union.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2405369, enregistrée le 13 décembre 2024, par laquelle Mme A demande l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1992, est entrée en France le 19 septembre 2019 sous le couvert d’un visa de long séjour valable puis a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante valables, en dernier lieu, jusqu’au 2 novembre 2024. Elle a formé le 28 août 2024 auprès du préfet d’Indre-et-Loire une demande en vue du renouvellement de ce titre de séjour. Le préfet a pris, le 22 novembre 2024, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination dont Mme A a demandé l’annulation dans l’instance n° 2405369. Dans la présente instance, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Refus de titre de séjour : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
5. Pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en second lieu, de l’atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, son compagnon, père de ses enfants, et elle étant issus d’ethnies différentes faisant obstacle à ce que leurs familles acceptent cette union. Toutefois, aucun de ces moyens n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement, qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le rejet des conclusions de suspension d’exécution n’implique ni que l’autorité administrative délivre un titre de séjour déterminé ni qu’elle réexamine la situation de la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Mancini, avocat de Mme A, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE:
Article 1er : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est accordé à titre provisoire à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Mancini.
Fait à Orléans, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
Denis C
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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