Non-lieu à statuer 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 avr. 2026, n° 2605627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) de suspendre l’exécution des décisions de refus de titre de séjour, révélées par les décisions de classement sans suite de sa demande prises par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 17 novembre 2025 et 26 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros HT (soit 2 400 euros TTC) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire, le versement à son attention de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le n° 2605501 tendant à l’annulation des décisions contestées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 10 août 2006, était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Elle a sollicité, les 16 juillet 2025 et 29 juillet 2025, un rendez-vous sur la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr » en vue du dépôt d’une demande de de titre de séjour. Par deux décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date 17 novembre 2025 et 26 janvier 2026, ces demandes ont été classées sans suite. Mme B… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de ces décisions des 17 novembre 2025 et 26 janvier 2026 et soutient qu’elle révèlerait l’existence de refus de délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant classement sans suite et d’injonction sous astreinte :
Il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites dans l’instance n° 2605624, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait droit à la demande présentée par Mme B…, en décidant de la convoquer dans les services de la préfecture, le 23 avril 2026 à 9h00, en vue du dépôt d’une première demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions des 17 novembre 2025 et 26 janvier 2026 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite de précédente demandes de titre de séjour de Mme B…, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent sont devenues sans objet, la question de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour autorisant la requérante à travailler dépendant de la complétude de son dossier et relevant donc d’un litige distinct.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Les décisions de classement sans suite de demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour ne présentent pas le caractère de décisions de refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision décisions des 17 novembre 2025 et 26 janvier 2026, en tant que celles-ci révèleraient des décisions de refus de délivrance de titre de séjour, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée, que le surplus des conclusions de la requête de Mme B… doit être rejeté, y compris les conclusions relatives aux frais du litige, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la décision du 12 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de Mme B… et d’injonction sous astreinte qui s’y rattachent, présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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