Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 avr. 2026, n° 2517060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, Mme D… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la directrice du master 1 « médiation culturelle, patrimoine et numérique » de l’université Paris 8 Vincennes-Saint Denis a refusé de l’autoriser à soutenir son mémoire de master 1, ensemble la décision implicite par laquelle le président de ladite université a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réévaluer son mémoire et de lui communiquer la note qu’elle a obtenu, ou, à titre subsidiaire, d’autoriser son inscription en tant qu’étudiante ajournée autorisé à composer (AJAC) en master 2 pour l’année universitaire 2025-2026.
Elle soutient que :
- la décision du 1er septembre 2025 est entachée d’inégalité de traitement dès lors que seuls les étudiants de l’université Paris Nanterre inscrits dans le master « médiation culturelle, patrimoine et numérique » bénéficient du mécanisme de compensation entre les matières ;
- l’évaluation de son travail de mémoire n’a pas été réalisée de manière transparente ;
- la décision du 1er septembre 2025 est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel envoyé le 1er septembre 2025, Mme C… B…, co-directrice du master « médiation culturelle, patrimoine et numérique » de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, a informé Mme A… de son refus de l’autoriser à soutenir son mémoire de master 1. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle le président de ladite université a rejeté son recours hiérarchique, et d’enjoindre à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de réévaluer son mémoire et de lui communiquer la note qu’elle a obtenu, ou, à titre subsidiaire, d’autoriser son inscription en tant qu’étudiante ajournée autorisé à composer (AJAC) en master 2 pour l’année universitaire 2025-2026.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que les étudiants de l’université Paris Nanterre inscrits dans le master « médiation culturelle, patrimoine et numérique » bénéficient du mécanisme de compensation entre les matières et non les étudiants de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, sans apporter aucune précision ni justification, Mme A… n’assortit pas le moyen, tiré d’une rupture d’égalité, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, Mme A… soutient que sa directrice de mémoire n’a pas pris en compte le fait qu’elle se trouvait, au moment de la rédaction de son mémoire de master 1, dans une situation de vulnérabilité liée à des évènements traumatisants et à des problèmes de santé. A la supposer établie, cette circonstance se rapporterait aux conditions dans lesquelles les responsables pédagogiques du master dont s’agit ont porté une appréciation sur les mérites du travail de mémoire de la requérante. Or, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait se substituer aux enseignants chercheurs ayant qualité pour se faire, pour apprécier la valeur académique des travaux universitaires d’un étudiant. Dans ces conditions, à supposer que Mme A… puisse être regardée comme ayant entendu soulever un moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation, un tel moyen est inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, Mme A… soutient que les responsables du master précité ont manqué de transparence dans l’évaluation de son mémoire, dès lors qu’ils ont évoqué un rapport d’un logiciel anti-plagiat pour justifier le refus de soutenance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse du
1er septembre 2025, que cette dernière a été prise aux motifs que le mémoire présenté ne répond pas aux attendus, que de trop nombreux avis personnels sont énoncés sans être étayés d’une analyse fondée sur un corpus suffisamment large, que si des références bibliographiques viennent confirmer les intuitions de la candidate il eût fallu, à l’inverse, que des conclusions soient formulées à partir de l’analyse de ces sources, que le mémoire présente trop de généralités ou de phrases demeurant à clarifier et enfin, que subsistent trop de fautes d’orthographes et de maladresses de formulations. Dès lors, s’il ressort également des pièces du dossier et notamment d’un courriel adressé à la requérante le 11 juin 2025 par la co-directrice du master, dans le cadre de nombreux échanges préalables au dépôt du mémoire, qu’il a, alors, été fait grief à Mme A… d’avoir utilisé l’intelligence artificielle, qui représenterait « 48 sources suspectes soit 12% du mémoire », ce que la requérante a contesté dans des échanges ultérieurs avec ses professeurs comme elle le conteste dans la présente instance en soutenant que les similitudes relevées correspondent, pour 7%, à des extraits de citations entre guillemets et qu’en deçà de 10% de similitudes un document est « principalement original », il est constant que la décision litigieuse n’a pas été prise au motif que l’intéressée aurait utilisé l’intelligence artificielle mais pour les seuls motifs évoqués plus avant. Partant, la requérante ne peut utilement soutenir que le taux de similitude indiqué dans le courriel du 11 juin 2025 révèlerait que l’évaluation de son travail aurait été réalisée en méconnaissance d’un principe de « transparence dans l’évaluation » qu’elle invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et deux moyens inopérants. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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