Rejet 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 févr. 2024, n° 2400691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2024, M. A B, représenté par Me Chabbert Masson, avocate demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d’Algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, après l’avoir muni dans les vingt-quatre heures de cette notification d’un récépissé de demande l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2400690, enregistrée le 20 février 2024, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite susvisée du préfet du Gard.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Toutefois l’article R. 522-8-1 de ce code dispose que : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard () ».
3. A la date de la décision de police dont il demande la suspension, M. B résidait dans le ressort du tribunal administratif de Nîmes. Ainsi, le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans n’est pas compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu dès lors de rejeter cette requête par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 21 février 2024.
Le juge des référés,
Frédéric C
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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