Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2500128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, et des pièces complémentaires enregistrées les 10 février 2025, 10 et 29 juillet 2025, et 1er septembre 2025, les dernières n’ayant pas été communiquées, M. C D, représenté par Me Djimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500129 du juge des référés en date du 11 février 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Me Djimi, représentant M. D, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 28 mars 1991 à Port-au-Prince (Haïti), déclare être entré en France, mineur, en 2004. Par arrêté en date du 30 décembre 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure () nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. D soutient être entré en France en 2004 à l’âge de 13 ans et résider de manière stable et continue sur le territoire depuis cette date. Si sa présence est attestée en 2011 par l’acte de reconnaissance effectué par M. B, ressortissant français, en 2014, date de sa première déclaration d’impôts et en 2018, année de naissance de sa fille, les pièces du dossier ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire avant 2017, date à laquelle il a par ailleurs fait l’objet d’une première mesure d’éloignement. Le requérant se prévaut également de sa relation avec une compatriote, en cours de renouvellement de son titre de séjour à la date de la décision attaquée, chez laquelle il réside et avec laquelle il a eu un enfant, née le 22 novembre 2018. Toutefois, sa contribution à l’entretien et l’éducation de ce dernier ne ressort pas des pièces du dossier et le requérant ne produit aucune pièce de nature à attester, à la date de la décision attaquée, de la continuité de leur relation depuis 2018. Si le requérant fait valoir que son père et son demi-frère, ressortissants français, résident sur le territoire, il n’allègue pas ni n’établit entretenir des liens avec eux. Par ailleurs, la seule production d’un bail commercial relatif à l’exploitation d’un salon de coiffure ne saurait suffire à démontrer l’insertion professionnelle du requérant. Enfin, il n’est pas contesté que M. D s’est soustrait à deux mesures d’éloignement antérieures. Dans ces conditions, les éléments exposés par le requérant ne permettent pas de considérer qu’il aurait tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels que l’arrêté contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction sur le territoire français :
5. Le moyen tiré de la disproportion de la durée de deux ans de la mesure litigieuse n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Au surplus, eu égard à ce qui a été dit au point 3, en l’absence de toute argumentation distincte, il ne ressort pas des pièces du dossier que la durée de l’interdiction de retour en litige soit disproportionnée. Par suite, il doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. A
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
N. ISMAEL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exépdition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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