Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2607419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, un mémoire enregistré le 14 avril 2026, un mémoire enregistré le 15 avril 2026, et un mémoire enregistré le 17 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Singh, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision portant clôture de la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre sollicité ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ; en outre, le refus litigieux nuit à sa situation administrative et professionnelle ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le motif retenu ne pouvait fonder une clôture ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de la présente instance.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 16 avril 2026 une convocation en préfecture pour un rendez-vous devant avoir lieu le 19 mai 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2607370 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026, laquelle s’est tenue à partir de 14h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Singh, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens des écritures,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 20 avril 2026 à 12h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a sollicité, en dernier lieu, le 12 décembre 2025 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
L’administration ne fait pas valoir de circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « (…) Vous avez déjà une demande en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture. Vous êtes invité à vous rapprocher de celle-ci pour faire aboutir la demande qu’elle a enregistrée, et lui fournir tout document complémentaire si vous le souhaitez. (…) ».
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le motif retenu ne pouvait fonder une clôture, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance n’implique pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis convoque l’intéressée en préfecture mais qu’il procède à l’examen de la situation de Mme B…, à partir du dossier déposé sur le téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Mme B… a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros, qui sera versée à Me Singh sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de deux semaines.
Article 4 : L’Etat versera à Me Singh une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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