Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2026, n° 2603880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603880 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Duchet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2026 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté contesté emporte des conséquences d’une particulière gravité sur sa situation personnelle et professionnelle alors qu’il réside en France depuis plusieurs années et qu’il y a fixé l’ensemble de ses intérêts, qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche et que l’absence de titre de séjour l’empêche de concrétiser ses projets professionnels et qu’il est parfaitement inséré socialement et professionnellement compte tenu de ses précédentes expériences professionnelles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
il ne lui a pas été régulièrement notifié ;
les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation :
* en ce qu’elles n’ont pas tenu suffisamment compte de ses expériences professionnelles et de sa perspective d’embauche alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, et que l’absence de régularisation constitue l’unique obstacle à la poursuite de son projet professionnel ;
* en ce qu’elles n’ont pas suffisamment tenu compte de son insertion sociale eu égard notamment à sa durée de présence sur le territoire français ;
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’elles se bornent à faire état de considérations générales sans procéder à une analyse concrète et individualisée de sa situation personnelle ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le privent de toute perspective d’insertion durable alors qu’il atteste de liens sociaux et professionnels d’une particulière intensité ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et au regard de son insertion sociale et de ses perspectives professionnelles.
Vu la requête en annulation n° 263777 présentée par M. C… le 27 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant kosovar né le 20 février 1992, entré en France le 20 mai 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de français » valable jusqu’au 13 mai 2023, a effectué une demande de changement de statut vers le statut de « salarié » le 22 décembre 2025. Par un arrêté du 9 avril 2026, le préfet de la Moselle a refusé sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère urgent ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L.722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L.722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité d’une obligation de quitter le territoire français et des décisions y afférentes, qui se caractérise notamment par le fait qu’elles ne peuvent être mises à exécution pendant le délai de recours contentieux ouvert à leur encontre et jusqu’à ce qu’il ait été statué sur ce recours. Ainsi, une obligation de quitter le territoire français et les décisions y afférentes ne sont pas justiciables, devant le juge des référés du tribunal administratif, de la procédure instituée par les dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
M. C… a saisi le tribunal administratif, par une requête enregistrée le 27 avril 2026 sous le n°263777, d’une demande tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet de la Moselle. Une telle demande ayant pour effet de suspendre l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français et les décisions y afférentes en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de la requête de M. C…, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, et tendant à la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement, de l’interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prise à son encontre, sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Pour justifier de l’urgence, M. C… soutient notamment que la décision de refus de délivrance de titre de séjour portant la mention « salarié » entrave la poursuite de ses projets professionnels alors qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour un poste de coiffeur. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’avec son employeur, il aurait entrepris des démarches dans le but d’obtenir une autorisation de travail. Par ailleurs, M. C…, qui était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de « conjoint de français », arrivé à expiration le 13 mai 2023, a attendu plus de deux ans après l’expiration de son visa pour solliciter un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par suite, et dès lors qu’il ne fait état d’aucun élément relatif à sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre dans l’attente du jugement au fond, ne saurait être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 9 avril 2026 du préfet de la Moselle, en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L.522-3 du même code. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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