Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2317006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2317006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de de renouveler sa carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait l’article R. 40-29-1 du code de procédure pénale ;
— est entaché d’erreur de droit ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertoncini, président,
— les observations de Me Morin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juillet 1993, est entré sur le territoire français le 19 octobre 2005 et a été muni d’un certificat de résidence valable du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2021. Par un arrêté du 30 octobre 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce certificat de résidence au motif que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, « le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement ». Il résulte de ces stipulations qu’aucune restriction n’est prévue au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public. En revanche, cet engagement international ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation générale autorisant qu’il soit procédé à l’expulsion d’un étranger suivant les modalités définies par le législateur en fonction de l’importance respective qu’il attache, d’une part, aux impératifs liés à la sauvegarde de l’ordre public et à leur degré d’exigence et, d’autre part, au but d’assurer l’insertion de catégories d’étrangers déterminées à raison de considérations humanitaires, du souci de ne pas remettre en cause l’unité de la cellule familiale ou de l’ancienneté des liens noués par les intéressés avec la France.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 16 septembre 2011 au 15 septembre 2021 dont il a demandé le renouvellement dans les délais prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Partant, en rejetant la demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans de M. B au seul motif que celui-ci présenterait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’une erreur de droit. Par suite, cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. L’exécution du présent jugement, au regard de ses motifs, implique que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet compétent territorialement, délivre un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et qu’il délivre au requérant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2317006
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