Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association RéjouySens, l' association Un avenir pour Jouy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, l’association Un avenir pour Jouy, agissant par son président en exercice, M. C… A…, et l’association RéjouySens, agissant par sa présidente en exercice, Mme B… D…, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Jouy-en-Josas du 9 octobre 2025, relatif aux modalités de mise à disposition des salles municipales lors des périodes pré-électorales et électorales, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
2°) d’enjoindre à la commune de Jouy-en-Josas de réexaminer sans délai les demandes de réservation de salles déposées par les groupes « « Un avenir pour Jouy », » et « Réjouysens », selon les règles applicables avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 9 octobre 2025, et de communiquer le registre complet des demandes de salles pour la période du 1er juin 2025 au 15 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les associations requérantes soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les modalités de réservation de salles portent une atteinte grave et immédiate à la liberté d’expression, à la liberté de réunion, et au pluralisme démocratique local, que depuis le 14 mai 2025, les oppositions municipales sont empêchées de s’adresser à la population en raison d’un changement organisation décidé par le maire, transférant le traitement des réservations de salle à son propre cabinet, que l’arrêté litigieux pénalise lourdement toute planification efficace de réunions jusqu’aux élections municipales de mars 2026 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elle est fondée sur une situation fictive de « surcharge de service » ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir de règlement du maire sur l’usage des salles devant être exercé dans le strict respect de la proportionnalité ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, l’arrêté ayant été pris dans le but d’encadrer politiquement la campagne électorale ;
- l’arrêté a été appliqué de manière rétroactive, à des situations antérieures à sa publication ;
- il porte atteinte au principe d’impartialité et de neutralité de l’administration en ce qu’il a pour effet de confier l’instruction et la validation des demandes au cabinet du maire ;
- il porte atteinte au pluralisme politique et à la liberté d’organisation ;
- il crée une rupture d’égalité entre les élus d’opposition et les élus de la majorité, qui sont des situations différentes ;
- il ajoute plusieurs conditions non prévues par l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales ni par aucun texte de loi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, la commune de Jouy-en-Josas, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Bertrand, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- La requête est irrecevable pour défaut de requête au fond et pour défaut de production de la décision querellée ;
- Elle est irrecevable, faute de qualité donnant intérêt pour agir des associations ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens de la requête n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512310 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2025.
Vu :
- Le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de M. A…, représentant les associations requérantes, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe, et fait valoir également que l’arrêté a officialisé une situation de blocage, que six réunions sont insuffisantes pour une commune composée de plusieurs quartiers très différents, qu’une requête au fond a bien été déposée ;
- les observations de Me Bertrand, représentant la commune de Jouy-en-Josas, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le maire de Jouy-en-Josas a défini les modalités de mise à disposition des salles municipales lors des périodes pré-électorales et électorales. Par la présente requête, les associations Un avenir pour Jouy (UJAP) et RéjouySens, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales : « Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. / Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. / Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. (…) ». Il résulte de ces dispositions, qui ouvrent seulement la possibilité à une commune de permettre l’utilisation de locaux communaux par les associations, partis politiques ou syndicats qui en font la demande, qu’il n’appartient qu’au maire de décider des conditions d’une telle mise à disposition.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par les associations requérantes n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par les associations requérantes, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations UJAP et Réjouysens la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Jouy-en-Josas et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations UJAP et RéjouySens est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge des associations UJAP et RéjouySens la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations Un avenir pour Jouy et RéjouySens et à la commune de Jouy-en-Josas.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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