Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2605646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Dagli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… A… ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui accorder le regroupement familial sollicité, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est éloigné de son épouse et que Cour nationale du droit d’asile a reconnu que les femmes et jeunes filles afghanes constituent un groupe social exposé à des risques de persécutions s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un examen particulièrement expéditif et sommaire de sa situation ;
elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle viole le principe du contradictoire et du droit d’être entendu ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il respecte l’ensemble des conditions pour se voir accorder le regroupement familial sollicité, notamment celles relatives à la conformité du logement du requérant à la règlementation en vigueur ;
elle méconnait les dispositions de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit fondamental à valeur constitutionnelle de mener une vie familiale normale ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 30 mars 2026, le dossier de demande de regroupement familial du requérant, ainsi que la partie réservée à l’administration, dont il ressort que la commune de résidence a émis un avis défavorable au regard des ressources de l’intéressé.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 mars 2026 sous le n° 2605616 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h00, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observantins de Me Dagli, représentant M. C…, présent, qui a repris avec détails ses écritures avec force détails, en précisant que la décision en litige n’évoque pas la question des ressources, qui sont toutefois suffisantes, et que les pièces produites établissent la conformité du logement du requérant à la règlementation en vigueur ;
- les observantins de M. C…, qui évoque les conditions récentes d’existence de son épouse en Afghanistan ;
- les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête, en précisant que, si les pièces produites montrent une difficulté avec les ressources du requérant, le seul motif de la décision en litige concerne la non-conformité du logement conforme à la réglementation en vigueur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant afghan né le 17 août 2003, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027 et délivré en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le 3 mars 2023, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse, Mme B… A…, née le 17 août 2003 et résidant dans leur pays d’origine. M. C… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Il résulte de l’instruction que M. C…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, est bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis le 25 octobre 2017 et qu’il est titulaire, à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 avril 2023 au 4 avril 2027. Le requérant et son épouse, une compatriote née le 17 août 2003, se sont mariés le 10 septembre 2022 en Iran. M. C… soutient, sans être contredit, que son épouse réside toujours en Afghanistan. Dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard notamment de la situation de M. C… en France, du pays de résidence de son épouse et de la durée de la séparation du couple, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. »
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C… de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsqu’il suspend l’exécution d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant cette décision.
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la demande du requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de M. C… de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme B… A…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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