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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 4 mars 2026, n° 2602867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 juillet 2025, N° 2413132 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Dahhan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué porte atteinte à son état de santé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas actuellement une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit eu égard aux précédentes mesures d’assignation à résidence édictées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et ajoute que la régularité de la notification de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… n’est pas démontrée,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1986, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2026 :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que d’un arrêté du 20 août 2024 par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée d’un an. La requête présentée par M. A… contre ces arrêtés a été rejetée par le jugement n° 2413132 du tribunal administratif de Montreuil en date du 7 juillet 2025. La régularité de la notification de l’arrêté précité du 7 août 2024 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dans le cadre de la présente instance, de sorte que le moyen tiré du caractère irrégulier de cette notification doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que M. A… ne produit pas à l’instance de pièces permettant d’établir la gravité de la maladie dont il serait atteint, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait atteinte à son état de santé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué portant assignation à résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait obligation à M. A…, qui réside à Bobigny, de se présenter une fois par jour au commissariat de la ville précitée. Dès lors que M. A… n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le comportement de M. A… ne représenterait pas une menace actuelle pour l’ordre public doit être écarté, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s’est pas fondé sur ce motif pour édicter l’arrêté attaqué.
En sixième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que M. A… a fait l’objet, antérieurement à l’arrêté contesté du 28 janvier 2026, de mesures d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis édicte à l’encontre de l’intéressé, en se fondant sur l’article L. 731-1 du même code, l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur le surplus des conclusions présentées par le requérant :
Les conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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