Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 21 juil. 2025, n° 2406401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre 2024 et 26 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A D, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le préfet aurait dû prendre en compte sa vie privée et familiale au regard des articles 5 et 6 de l’accord franco-marocain ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 14 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel,
— les observations de Me Gueye, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant marocain né le 1er janvier 1975, est entré en France le 21 août 2020 muni d’un visa de long séjour mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 10 novembre 2020. Il a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 21 août 2020 au 20 août 2023. Il a sollicité le 24 janvier 2024 un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié ». Par un arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C B, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de Lot-et-Garonne, laquelle bénéficiait, par un arrêté préfectoral du 21 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 47-2023-147 le même jour, d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance de titres de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué, que ce dernier n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les textes dont elle fait application et mentionne les considérations de fait qui ont conduit le préfet de Lot-et-Garonne à édicter cette mesure. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. Il résulte des stipulations de l’accord franco-marocain précitées que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains. Les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatibles avec l’article 3 de l’accord franco-marocain, qui ne concerne que la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée, un préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour.
6. Pour refuser de délivrer à M. D un titre de séjour, le préfet de Lot-et-Garonne, après avoir visé l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le préfet qui a fait application de l’accord franco-marocain, pouvait, sans commettre d’erreur de droit, refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu’il ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l’un ou de l’autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n’ayant pas atteint l’âge de la majorité dans le pays d’accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes. ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « Les membres de famille mentionnés à l’article 5 ci-dessus et qui ont rejoint ou rejoignent une personne mentionnée soit à l’article 1er, soit à l’article 2 du présent Accord accèdent à l’emploi dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles précités. ». Ces stipulations concernent les cas dans lesquels le regroupement familial est autorisé au profit du conjoint d’un étranger résidant en France. En l’espèce, M. D, qui fait valoir son concubinage avec une ressortissante française, ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis le 21 août 2020, qu’il a épousé le 23 mai 2025 une ressortissante française avec laquelle il est en couple depuis plus de deux ans, qu’il a noué des liens en France et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas d’une présence continue sur le territoire français depuis 2020 alors qu’il était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » impliquant le maintien de sa résidence habituelle hors de France. En outre, sa relation avec une ressortissante française est récente à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, le requérant ne peut utilement se prévaloir de son mariage avec cette dernière, intervenu postérieurement à l’arrêté attaqué. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche et fait valoir ses activités au sein de diverses associations, de tels éléments ne sauraient suffire à démontrer une insertion particulière dans la société française. Enfin, il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses deux enfants dont l’un mineur à la date de l’arrêté attaqué et où il a vécu jusqu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n’a, dans les circonstances de l’espèce, ni porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
11. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, le refus de séjour est suffisamment motivé et que l’arrêté attaqué mentionne expressément que l’obligation de quitter le territoire français entre dans le champ du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mesure d’éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 7, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 6 et 7 de l’accord franco-marocain, relatives au regroupement familial autorisé au profit du conjoint d’un étranger résidant en France.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 9.
14. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 relatives à la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
15. Si le requérant soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, l’arrêté attaqué a accordé à M. D un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, et dans la mesure où il n’est pas soutenu que l’intéressé aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours, ces moyens dirigés contre une décision inexistante doivent être écartés comme inopérants.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. MICHEL
La présidente,
C. VISEUR-FERRE
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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