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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 août 2025, n° 2523626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2025 et le 26 août 2025, M. B C, représenté par Me Beaufort, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— L’urgence est constituée puisque la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour rend son séjour irrégulier, alors qu’il a la garde de sa fille handicapée et qu’il doit subvenir à ses besoins ;
— La mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. C est dépourvue d’utilité puisque les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis n’ont pas procédé au transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais, né le 11 février 1987, a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française, plusieurs fois renouvelé par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en dernier lieu jusqu’au 24 février 2024. Le 29 janvier 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 21 novembre 2024. Le 22 septembre 2024, à la suite d’une demande de complément restée sans réponse, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont clôturé sa demande. Par ailleurs, l’accès à son compte « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) a été bloqué. Ayant emménagé à Paris au mois de janvier 2025, M. C a sollicité, à plusieurs reprises à compter du mois d’avril 2025 auprès de la préfecture de police, la délivrance d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejeté au motif que la préfecture de la Seine-Saint-Denis était toujours détentrice de son dossier administratif, qui n’avait pas été transféré. Le 3 juin 2025, M. C a demandé à la préfecture de police de Paris de le convoquer pour qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre. Le même jour, le service compétent l’a informé que son dossier était toujours détenu par la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que les nombreuses démarches que M. C a entreprises tant auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour obtenir le transfert de son dossier vers la préfecture de police, qu’auprès de cette-dernière pour déclarer son changement d’adresse et obtenir un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre, par courrier ou sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France, ont été vaines, l’accès à son compte ANEF ayant par ailleurs été bloqué. En outre, le requérant, qui travaille, établit qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de sa fille, en situation de handicap et placée à l’aide sociale à l’enfance, et pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement large ordonné par le juge des enfants le 6 février 2025 en raison de l’état de santé psychique de la mère. Il doit ainsi être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. C, dont la demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de communiquer à M. C dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin que sa demande de changement d’adresse soit prise en compte, qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’il lui soit remis le récépissé correspondant. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de communiquer à M. C, dans un délai de huit jours, un rendez-vous afin que sa demande de changement d’adresse soit prise en compte, qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, si son dossier est complet, qu’il lui soit remis le récépissé correspondant.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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