Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B et M. F C, représentés par la SELAS Nausica avocats, demandent au tribunal :
1°)d’annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 6 juin 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres refusant de leur délivrer une autorisation d’instruire leur fille D dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°)d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers, à titre principal, de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur fille dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où l’administration n’apporte pas la preuve que la commission de l’académie de Poitiers était régulièrement constituée ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en tant que l’administration a directement contrôlé la situation propre à leur enfant, dont l’appréciation leur appartient, au lieu de contrôler si le projet éducatif développé fourni à l’appui de leur demande d’autorisation était effectivement motivé au regard de cette situation ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation en tant qu’elle préconise la scolarisation de leur fille alors qu’elle se trouve dans une situation propre justifiée par ses besoins pédagogiques spécifiques ainsi que par son hypersensibilité aux bruits, sa claustrophobie, ses troubles sensoriels et son rythme d’apprentissage, qu’elle bénéficie déjà d’une instruction dans la famille depuis 2021 et, enfin, qu’ils se sont vus délivrer l’autorisation d’instruire son frère aîné dans la famille au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés n° 2502406 du 4 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’éducation ;
— la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Waton ;
— les conclusions de M. Pipart, rapporteur public ;
— et les observations de Me Fouret, représentant M. et. Mme C, et de M. A, représentant le recteur de l’académie de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont sollicité, au titre de l’année scolaire 2025-2026, une autorisation d’instruction dans la famille au profit de leur fille D, née le 7 octobre 2016, justifiée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, en application des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 30 juin 2025, la commission de l’académie de Poitiers a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’ils avaient formé contre le refus préalablement opposé, le 6 juin 2025, par la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres. Par leur requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cette décision.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes du douzième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret ». L’article D. 131-11-11 du même code dispose : " La commission est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l’éducation nationale ; / 2° Un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional ; / 3° Un médecin de l’éducation nationale ; / 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie. / Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires « . Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article D. 131-11-12 de ce code : » La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de l’académie de Poitiers était présidée par le secrétaire général adjoint de cette académie, en qualité de représentant du recteur, et qu’y siégeaient, en outre, trois de ses quatre membres titulaires, respectivement désignés en qualité d’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, de médecin de l’éducation nationale et de conseiller technique de service social, par un arrêté du 9 mai 2025. Si cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Nouvelle-Aquitaine n° R75-2025-098 du 21 mai 2025, les membres d’une instance collégiale siègent en tout état de cause valablement, alors même que leur nomination n’a pas été publiée. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de l’académie de Poitiers doit être écarté.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
4. Aux termes du paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / () / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / () / 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / () Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () ». L’article R. 131-11-5 du même code dispose : " Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant, à savoir notamment : / a) Une description de la démarche et des méthodes pédagogiques mises en œuvre pour permettre à l’enfant d’acquérir les connaissances et les compétences dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; / b) Les ressources et supports éducatifs utilisés ; / c) L’organisation du temps de l’enfant (rythme et durée des activités) ; / () ".
6. Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
7. Pour apprécier si, compte tenu de la situation propre à l’enfant exposée de manière étayée et du projet éducatif que celle-ci motive, l’instruction en famille constitue la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt, l’autorité administrative prend en compte, outre les particularités de l’enfant lui-même ou de sa situation familiale, d’autres éléments tels que la situation scolaire de l’enfant au cours des années précédentes ou encore, le cas échéant, les appréciations portées au cours des années précédentes par les autorités chargées du contrôle de l’instruction en famille sur la pertinence de cette instruction au regard de la situation propre de l’enfant.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il appartenait à la commission académique, ainsi qu’il vient d’être dit, d’apprécier si, compte tenu de la situation propre à l’enfant exposée dans la demande, l’instruction dans la famille de leur fille D était la plus conforme à son intérêt. En effectuant un tel contrôle, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur de droit ni méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation doit être écarté.
9. En second lieu, ainsi qu’il ressort du projet éducatif transmis à l’administration et, en particulier, de son paragraphe II, M. et Mme C justifient la situation propre à leur enfant par ses besoins pédagogiques spécifiques, qui nécessiteraient un rythme d’apprentissage adapté. A ce titre, ils évoquent son « intelligence kinesthésique marquée, caractérisée par un rapport intuitif et fluide à son corps et à son environnement », induisant une « mobilité accrue », « un besoin constant de dépense physique » et une « capacité de concentration optimale () courte () qui nécessite de faire des pauses régulières », son « besoin naturel d’être proactive dans ses démarches », qui se traduit par une volonté de « s’impliquer activement dans le choix des activités, des thématiques et des projets qui composent son parcours éducatif », son « besoin de sens et de concret », qui suppose pour elle « de savoir pourquoi elle apprend une information et comment elle peut l’appliquer et la réutiliser dans des situations réelles », sa « mémoire visuelle remarquable », justifiant de privilégier les méthodes d’apprentissage fondées sur des « supports riches en illustrations, cartes mentales et vidéos explicatives », son « intelligence musicale et rythmique », qu’ils souhaitent cultiver, ainsi que son « besoin essentiel de disposer de temps libre », qui lui est nécessaire pour « explorer ses idées à son propre rythme, développer son imagination et prendre des initiatives ». Toutefois, alors que ces besoins sont fréquents chez les enfants de cet âge et ne sauraient, en eux-mêmes, caractériser l’existence d’une situation propre à leur fille motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille, les requérants ne démontrent pas les inconvénients que présenterait pour elle, à ces égards, une scolarisation traditionnelle dans un établissement d’enseignement privé ou public.
10. Par ailleurs, dans ce même projet éducatif, M. et Mme C justifient la situation propre à leur enfant par des considérations d’une autre nature, liées à son état de santé, eu égard à son « hyperacousie, () qui rend les environnements sonores bruyants particulièrement difficiles à supporter », à ses troubles sensoriels, induisant que « dans des environnements très stimulants, elle peut se sentir dépassée et se replier sur elle-même », et à « sa claustrophobie, qui rend les environnements clos ou confinés particulièrement inconfortables pour elle ». Toutefois, ces points de fragilité sont décrits en termes généraux et peu circonstanciés, sans pour autant être confortés par des certificats médicaux ou des attestations émanant de tiers.
11. Enfin, les requérants se prévalent de la nécessité d’une continuité éducative, en invoquant la circonstance que D bénéficie de l’instruction dans la famille depuis 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation qu’ils ont sollicitée à cette fin au titre de l’année scolaire 2024-2025 leur a été refusée et qu’ils n’ont pas déféré à la mise en demeure de rescolarisation émise en conséquence par la directrice académique des services de l’éducation nationale des Deux-Sèvres. Dans ces conditions, et bien que le frère de D, qui justifie d’une situation particulière liée notamment à des crises d’angoisse, bénéficie d’une autorisation d’instruction dans la famille au titre de l’année 2025-2026, la commission académique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. et Mme C ne démontraient pas en quoi l’intérêt supérieur de leur enfant justifierait que l’administration leur délivre, à titre dérogatoire, une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juin 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et. Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F et B C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. E
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. E La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
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