Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 25 juin 2025, n° 2303660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 avril 2023, le 7 juillet 2023 et le 28 mars 2025 sous le numéro 2303660, Mme A B, représentée par Me Delaby, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 30 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », et d’enjoindre au département du Nord d’instruire à nouveau sa demande.
Elle soutient qu’elle a des difficultés pour se déplacer, confirmées par le certificat médical qui indique que son périmètre de marche est inférieur à 100 mètres, et que son état de santé s’est aggravé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle ne remplit pas les conditions justifiant la délivrance de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Delaby, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » ;
2°) d’enjoindre au département du Nord d’instruire à nouveau sa demande.
Elle soutient que :
— le certificat médical indique que sa mobilité est inférieure à 100 mètres ;
— elle souffre notamment de fibromyalgie depuis des années, de sciatique, d’arthrose et d’obésité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’elle ne remplit pas les conditions d’obtention de la carte, que même si le certificat fait état d’un périmètre de 100 mètres, elle est capable et autonome dans ses déplacements à pied, à l’intérieur ou à l’extérieur, qu’elle réalise seule et sans aide technique ou appareillage.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotte, magistrat désigné,
— les observations de Me Delaby, représentant Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité l’attribution de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement », le 19 octobre 2022. Après évaluation de son état de santé par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande par une décision du 1er mars 2023. Le 18 avril 2023, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus. Le 7 juin 2023, le président du conseil départemental du Nord a confirmé son refus de délivrer la carte demandée.
2. Mme B a ensuite déposé une nouvelle demande auprès de la MDPH. Par une décision du 23 février 2023, le président du conseil départemental du Nord a de nouveau rejeté sa demande. L’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire le 4 novembre 2024. Le 6 mars 2025, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision de refus.
3. Par les présentes requêtes, Mme B demande l’annulation des décisions, prises à l’issue des recours administratifs préalables obligatoires, ayant rejeté ses demandes de délivrance de la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement ».
4. Les requêtes présentées par Mme B ont le même objet, à savoir l’obtention de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
5. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () « . Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : » I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / () ".
6. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
7. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
8. Mme B est atteinte d’une fibromyalgie, affection chronique caractérisée par des douleurs diffuses persistantes et une sensibilité à la pression. Il ressort de l’instruction que la requérante est suivie pour cette pathologie depuis quatre ans, ainsi que pour des lombalgies, dans un contexte de déconditionnement musculaire. Les pièces médicales produites par l’intéressée permettent de constater qu’elle n’est pas appareillée, qu’elle n’utilise aucune aide technique pour la marche, et qu’elle est cotée en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour ses déplacements, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Si son médecin traitant indique que son périmètre de marche est évalué à 100 mètres, avec des ralentissements moteurs nécessitant des pauses et une autonomie réduite en position debout et lors de ses déplacements, ces indications sont remises en cause par d’autres médecins qui mentionnent un périmètre de marche entre 200 et 300 mètres, voire même davantage si elle marche à son rythme. En outre, le testing moteur de ses membres inférieurs est noté à 5/5. Le certificat médical le plus récent, établi par un praticien hospitalier, indique que la marche au-delà de 100 à 300 mètres impose à l’intéressée de faire une pause, et que ces arrêts sont attribués à un tableau de douleurs diffuses dans un contexte de fibromyalgie, nécessitant une prise en charge en kinésithérapie et balnéothérapie, dans le cadre d’un renforcement musculaire et d’un programme d’étirement. Il s’ensuit que Mme B présente un tableau clinique complexe, caractérisé notamment par des douleurs en station debout, en position assise et lors des déplacements. Toutefois, malgré ces douleurs, et la simple mention d’un périmètre de marche limité à 100 mètres dans certains certificats médicaux, contredite par d’autres pièces produites dans la présente instance, la requérante ne démontre pas qu’elle souffre d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres. Elle n’établit pas davantage qu’elle doive systématiquement recourir à une aide humaine, à un appareillage, à un véhicule pour personnes handicapées, à une oxygénothérapie. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à ce que lui soit délivrée une carte mobilité inclusion, mention « stationnement » doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Nord.
Copie pour information sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2, 2503623
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