Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2406077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024 , Mme B… A… entend contester la mesure d’interdiction de jeux prononcée le 9 octobre 2024 de l’Autorité nationale des jeux portant interdiction d’accès aux casinos et clubs de jeux, aux sites de jeux en ligne pour une durée minimum de trois ans.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine de la demande d’interdiction d’accès en litige.
Par un mémoire en défense enregistrés le 10 octobre 2025, l’Autorité nationale des jeux conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été reportée du 15 octobre 2025 à 12:00 heures au 30 octobre 2025 à 12:00 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité intérieure ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 320-9-1 du code de la sécurité intérieure : « (…) II. Toute personne peut engager des démarches auprès de l’autorité administrative compétente afin d’empêcher sa participation à des jeux d’argent et de hasard. / L’interdiction volontaire de jeux s’applique à l’égard des jeux d’argent et de hasard visés aux 1° à 4° du I. / Elle est prononcée pour une durée de trois ans renouvelable tacitement. » Aux termes de l’article R. 321-28 du même code : « (…) II. − L’Autorité nationale des jeux prononce l’interdiction de jeux mentionnée au II de l’article L. 320-9-1 : 1° Des personnes qui ont volontairement sollicité cette mesure, pour une durée de trois années, renouvelable tacitement ; (…) ».
3. Par sa requête, Mme A… conteste la décision du 9 octobre 2024 de l’Autorité nationale des jeux portant interdiction d’accès aux casinos et clubs de jeux, aux sites de jeux en ligne pour une durée minimum de trois ans. Si la requérante soutient qu’elle n’est pas l’auteur de la demande dont l’administration verse une copie à l’instance, elle n’établit pas que cette demande résulterait, ainsi qu’elle le soutient, de l’initiative d’un tiers.
4. Dès lors, la requête de Mme A…, qui ne contient qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Autorité nationale des jeux.
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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