Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 30 mars 2023, n° 2101323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2101323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 23 février et 10 novembre 2021 et le 3 mars 2023, M. F G, M. I A, M. H J, M. K B et M. C D, le premier nommé ayant la qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par la société Adaes Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2020 par laquelle le maire d’Ambérieux-d’Azergues (Rhône) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex pour l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé impasse du Moulin ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ambérieux-d’Azergues et de la société Cellnex une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’autorisation d’urbanisme attaquée a été délivrée en méconnaissance de l’article U 1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme d’Ambérieux-d’Azergues ;
— elle a été délivrée en méconnaissance de l’article U 4.2 de ce règlement ;
— elle a été délivrée en méconnaissance de l’article U 5.1 de ce règlement ;
— elle méconnaît l’article 3.1 applicable en zone bleue du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Val de Saône ;
— elle méconnaît l’article 3.2.1 applicable en zone bleue de ce même plan ;
— elle méconnaît l’article 3.2.2 applicable en zone bleue de ce plan ;
— elle méconnaît l’article 2.2 du plan de prévention des risques naturels d’inondation de la vallée d’Azergues ;
— elle méconnaît les articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— elle viole le principe de précaution garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Par des mémoires enregistrés les 27 avril et 17 décembre 2021 et le 16 février 2023, la société Cellnex, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête, au besoin après mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en intervention enregistré le 27 avril 2021, la société Bouygues Télécom, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2021, la commune d’Ambérieux-d’Azergues, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 9 mars 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de ce qu’il était susceptible de retenir le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2.1 du plan de prévention des risques naturels d’inondation du Val de Saône, à défaut de réalisation de l’étude technique imposée par cet article en cas de dérogation, de juger que cette illégalité est susceptible d’être régularisée et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, soit postérieurement à la clôture automatique de l’instruction, a été produit pour la société Cellnex.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l’article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet,
— les conclusions de Mme Mège Teillard, rapporteure publique,
— les observations de Me Navarro, représentant la commune d’Ambérieux-d’Azergues,
— et les observations de Me Anglars, représentant les sociétés Cellnex et Bouygues Telecom.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex a déposé le 5 octobre 2020 en mairie d’Ambérieux-d’Azergues une déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône treillis supportant une antenne-relais sur un terrain situé impasse du Moulin. Par arrêté du 23 décembre 2020 dont les requérants demandent l’annulation, le maire a décidé de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable.
Sur l’intervention de la société Bouygues Télécom :
2. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne litigieuse est implantée au bénéfice de la société Bouygues Télécom. Par suite, cette société a un intérêt au maintien de la décision litigieuse et son intervention en défense doit être admise.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet jouxte la propriété de M. D, depuis laquelle il aura une visibilité sur le pylône treillis envisagé, de 26 mètres de hauteur. Eu égard aux caractéristiques du projet, et à sa proximité immédiate avec la maison d’habitation de M. D, une atteinte à la vue dont dispose ce dernier résultera nécessairement de l’implantation du pylône autorisé par l’autorisation d’urbanisme en litige. Dès lors, M. D doit être regardé, dans ces circonstances, comme justifiant d’un intérêt à agir à l’encontre de cette autorisation. La fin de non-recevoir opposée par les sociétés Cellnex, Bouygues Télécom et la commune d’Ambérieux-d’Azergues doit, par suite, être écartée, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’intérêt pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes l’article U1 du règlement annexé au plan local d’urbanisme (PLU) d’Ambérieux d’Azergues : « - Interdiction de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. Sous réserve des prescriptions du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations du val de Saône et/ou du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondations de la vallée de l’Azergues, dans les secteurs concernés par des enjeux de milieux naturels, les prescriptions définies à l’article 1 du Chapitre I » Dispositions applicables aux secteurs de protections liées à des enjeux de milieux naturels « du Titre II » Dispositions applicables à toutes les zones « , sont opposables à toute occupation ou utilisation du sol. / () 10. Les constructions, dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure à douze mètres et qui ont pour effet de créer une emprise au sol et/ou une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m². ».
7. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées que le 10° de l’article U1 est applicable sur l’ensemble des zones urbaines, non pas seulement aux secteurs concernés par des enjeux liés aux milieux naturels. D’autre part, il résulte des termes mêmes des dispositions du 10° de l’article U1 précitées que sont interdites les constructions réunissant les deux conditions cumulatives d’une hauteur de plus de 12 mètres et d’une emprise au sol et/ou une surface de plancher inférieure ou égale à 2 m². Si les requérants soutiennent que ces dispositions sont entachées d’une erreur de plume et doivent être regardées comme interdisant les constructions de plus de 12 mètres de hauteur et présentant une surface de plancher et/ou une emprise de plus de 2 m², l’intention des auteurs du document d’urbanisme de donner une telle portée à ces dispositions, qui sont dépourvues d’ambiguïté et n’entrent en contradiction avec aucun autre article du règlement de ce PLU, ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, les requérants n’étant pas fondés à soutenir que la lecture de cet article doit être détachée de son sens littéral, le projet, qui présente une emprise au sol de plus de 4 m², ne relève pas des constructions interdites par le 10° de l’article U1 précité du règlement du PLU.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 4.2 du règlement annexé au PLU d’Ambérieux-d’Azergues : « Article U 4.2 – Hauteur maximale des constructions. La hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toit par rapport au terrain naturel (hors acrotère pour une toiture-terrasse), est limitée à : – 9 mètres dans le secteur Ua et dans le secteur UbOA2, – 6 mètres dans le secteur Ub. / () ».
9. Il résulte des dispositions précitées que la hauteur de la construction se détermine au regard de l’égout du toit. Eu égard aux éléments à prendre en compte pour déterminer la hauteur de la construction, les dispositions de l’article U 4.2 fixant la hauteur maximale des constructions ne s’appliquent qu’aux projets dotés d’un égout du toit, et non à l’ensemble des constructions. Dès lors, les pylônes treillis, supports des équipements de radiotéléphonies mobile, s’ils constituent des constructions, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article U 4.2. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté comme inopérant.
10. En troisième lieu, en vertu de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes de l’article U 5.1 du règlement annexé au PLU d’Ambérieux-d’Azergues : « Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures – L’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre I) demeure applicable. Dispositions générales : La construction, par son aspect général ou certains détails architecturaux ou l’utilisation de matériaux traditionnels comme la pierre dorée, devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. L’utilisation ponctuelle de la pierre dorée locale dans tout projet doit participer à la cohérence patrimoniale globale du village, notamment en clôture à proximité de l’accès, dans les aménagements des abords de la construction. () Les clôtures. Les murets et murs en pierres seront conservés. / Les clôtures ne dépasseront pas une hauteur de 1,80 mètre. Elles seront constituées par des grilles ou des grillages, des haies, ou encore par une murette d’une hauteur maximum de 0,60 mètre, surmontée d’un dispositif de conception simple de type claustra en bois traité ou aluminium. Tout autre aménagement occultant (notamment canisses, bâches et toiles diverses) est interdit. Les murs ne seront admis qu’en continuité d’un mur existant et d’une hauteur au plus égale à celle du mur existant. / Les clôtures devront être traitées en harmonie avec la construction principale et le site environnant, notamment les murets et murs de soutènement qui seront obligatoirement réalisés en pierres ou enduits. S’agissant des murs de soutènement, ils devront être intégrés au dispositif de clôture et ne pas dépasser une hauteur totale de 1,20 mètre, y compris murette limitée à 0,60 mètre. ».
11. Si le site d’implantation du projet en zone urbanisée, à proximité d’entrepôts, s’ouvre au nord sur un vaste espace agricole non bâti, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’environnement proche comme lointain présenterait des qualités paysagères particulières. Par suite, et alors que les caractéristiques du pylône, de plus de 26 mètres de hauteur, en treillis ajouré peint en gris, limitent les incidences de la construction envisagée sur le paysage environnant, le maire d’Ambérieux-d’Azergues, en autorisant le projet en cause, n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
12. Si pour l’application de ces dispositions, un mur, un portail ou autre ouvrage qui a pour fonction de fermer l’accès à tout ou partie d’une propriété peut constituer une clôture, alors même qu’il n’est pas implanté en limite de propriété, il ressort des pièces du dossier que la barrière projetée, d’une hauteur de 2 mètres, ne sera pas de nature à empêcher l’accès des tiers à la propriété, la parcelle d’assiette du projet étant fermée par une clôture existante et conservée. Il en résulte que cette barrière ne constitue pas une clôture au sens des dispositions précitées. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées limitant la hauteur des clôtures à 1,80 mètres.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.1 des dispositions applicables en zone bleue du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val de Saône – secteur Saône Aval : « INTERDICTIONS. Sont interdits : () les travaux d’infrastructures, installations et ouvrages d’intérêt public (transport, réseaux divers, traitement pour l’eau potable, traitement des eaux usées) et les carrières dûment autorisées, sauf s’ils répondent aux 3 conditions suivantes : – leur réalisation hors zone inondable n’est pas envisageable pour des raisons techniques et/ou financières, – le parti retenu parmi les différentes solutions (dont les solutions hors zone inondable) présentera le meilleur compromis technique, économique et environnemental, – les ouvrages tant au regard de leurs caractéristiques, de leur implantation que de leur réalisation, ne doivent pas augmenter les risques en amont et en aval. / () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment des cartes de couverture produites par la société Cellnex, dont les données ne sont pas sérieusement contredites par les requérants, que le lieu d’implantation du projet a été choisi au regard des nécessités de couverture du réseau de téléphonie mobile, l’emplacement choisi pour le projet en litige permettant de résorber la portion de territoire non couverte. Ainsi, alors que la pétitionnaire explique le choix d’un terrain d’assiette en zone inondable par des contraintes techniques, notamment liées la géographie des lieux, à combiner avec l’offre de terrains disponibles, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir qu’un emplacement du projet en zone blanche aurait été possible et pertinent au regard des exigences de couverture par le réseau de téléphonie mobile. Il en résulte que la réalisation hors zone inondable du projet n’est pas envisageable pour des raisons techniques et que le parti ainsi retenu, parmi les différentes solutions, présente le meilleur compromis technique, économique et environnemental. Enfin, eu égard aux caractéristiques du projet, composé d’un pylône treillis dont l’emprise au sol est inférieure à 5 m², l’ouvrage n’apparaît pas de nature à accentuer les risques d’inondation en amont et en aval. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.1 précité doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3.2 des dispositions applicables en zone bleue du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val de Saône – secteur Saône Aval : " 3.2 PRESCRIPTIONS. Toute demande d’autorisation ou de déclaration de travaux doit comporter des cotes en trois dimensions, (art. R.431-9 du code l’urbanisme) rattachées au système altimétrique de référence. / Les travaux, ouvrages ou activités susceptibles de porter atteinte à l’eau et aux milieux aquatiques sont soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l’eau. Les articles L.214-1 à L.214-5 du code de l’environnement fixent la liste de ces travaux et ouvrages. / Dans cette zone bleue, uniquement en centre urbain délimité sur la carte de zonage règlementaire, les constructions peuvent exceptionnellement prévoir l’implantation des premiers planchers à la cote centennale, à condition que ces dérogations répondent à des contraintes architecturales, paysagères, constructives ou d’accessibilité dûment motivées par le maître d’ouvrage dans sa demande d’autorisation ou de déclaration de travaux, et sous réserve du respect des prescriptions d’urbanisme de l’article 3.2.1. Le maître d’ouvrage doit toutefois prendre les mesures nécessaires pour limiter la vulnérabilité de la construction et de ses occupants face au risque d’inondation, notamment par la création d’un niveau refuge* placé au-dessus de la cote de référence. Ces dérogations ne s’appliquent pas aux établissements nécessaires à la gestion de crise* et aux d’établissements abritant des personnes vulnérables ou difficiles à évacuer*. / 3.2.1 Prescriptions d’urbanisme : • dans le cas d’une construction nouvelle : – les planchers habitables*et fonctionnels* doivent être placés au-dessus de la cote de référence. / Par dérogation, les planchers fonctionnels* des bâtiments techniques agricoles et serres peuvent être placés au-dessous de la cote de référence, sous réserve de mettre en place des mesures de limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu’à la cote de référence. La cote retenue doit être optimisée en fonction des conditions d’exploitation ou d’accessibilité. Le pétitionnaire doit réaliser une étude technique permettant de justifier cette dérogation et le choix de la cote. / Cette dérogation s’applique également : () – aux constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures, installations, ouvrages d’intérêt public, des réseaux de transport et des carrières, – aux constructions listées dans les dispenses de toute formalité au titre de l’article R.421-2 du code de l’urbanisme, – aux planchers destinés au stationnement automobile. / () « . Ce règlement définit le » plancher ou surface fonctionnel « comme un » plancher ou surface où s’exerce de façon permanente une activité quelle que soit sa nature (entrepôt, bureaux, commerces, services) à l’exception de l’habitat ou l’hébergement ".
16. Il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel de la parcelle d’assiette, à la cote 172, se situe sous la cote de référence, située entre 172,46/173,31 et 172,30/173,16. Contrairement à ce que fait valoir la société pétitionnaire, son projet, qui accueille une activité s’exerçant de façon permanente, d’une autre nature que de l’habitat où de l’hébergement, se compose d’un plancher fonctionnel. Ce dernier est constitué par la dalle en béton supportant l’ensemble des composantes de l’installation permettant l’exercice de cette activité, soit les armoires techniques et le pylône treillis portant les antennes. Par suite, et dès lors que la dalle en béton ne dépassera pas le niveau du terrain naturel, le plancher fonctionnel du projet sera placé sous la cote de référence. S’il résulte des dispositions précitées que les planchers fonctionnels des constructions liées et strictement indispensables au fonctionnement des infrastructures, installations et ouvrages d’intérêt public, dont relève le projet, peuvent être placés au-dessous de la cote de référence, sous réserve de mettre en place des mesures de limitation de la vulnérabilité des biens et des personnes jusqu’à la cote de référence, le pétitionnaire doit, dans ce cas, réaliser une étude technique permettant de justifier cette dérogation et le choix de la cote. La société pétitionnaire n’ayant pas en l’espèce réalisé une telle étude, les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l’article 3.2 des dispositions applicables en zone bleue du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val de Saône.
17. En sixième lieu, aux termes de l’article 3.2.2 des dispositions applicables en zone bleue du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du Val de Saône : " Prescriptions de construction. Ces prescriptions s’appliquent pour les nouvelles constructions, les reconstructions et les extensions. Il est rappelé que les biens existants qui subissent des changements de destination ou d’affectation doivent néanmoins respecter les mesures de prévention de protection et de sauvegarde, précisées au chapitre 6 du présent règlement. / a) Assurer la sécurité des occupants et maintenir un confort minimal : () • Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise hors service de leurs parties inondables ou seront installés hors d’eau (sauf alimentation étanche de pompe submersible), de manière à faciliter le retour à la normale après la décrue. () / b) Assurer la résistance et la stabilité du bâtiment : • Pour les biens et activités futurs, les bâtiments doivent être construits de manière à pouvoir résister aux tassements différentiels* et aux sous-pressions hydrostatiques*, aux affouillements* et aux érosions localisées. / • Les fondations et parties de bâtiment construites au-dessous de la cote de référence doivent être réalisées avec des matériaux insensibles à l’eau ou traités pour l’être. / () ".
18. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées du a) de l’article 3.2.2 réglementant, non pas les réseaux de télécommunication, mais les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité. Le moyen tiré de ce que le projet, qui ne comporterait aucun dispositif de mise hors service des parties situées en zone inondable, méconnaîtrait ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
19. Les requérants ne peuvent pas plus utilement soutenir que le dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ne permet pas de contrôler les précautions qui auraient dû être prises pour assurer la stabilité et la résistance des bâtiments, en application des dispositions du b) de l’article 3.2.2, l’antenne-relais en litige ne constituant pas un bâtiment pour l’application de ces dispositions.
20. En septième lieu, aux termes de l’article 2 du plan de prévention des risques d’inondation de la Vallée d’Azergues : « ARTICLE 2 : PRESCRIPTIONS POUR LES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS. Les dispositions ci-après s’appliquent aux bâtiments et aménagements lorsque leur réalisation est rendue possible par les documents d’urbanisme en vigueur. / () 2.2 DÉTAIL DES AUTORISATIONS : () Équipements, infrastructures, réseaux. Les infrastructures publiques nouvelles sont admises à condition de ne pas rehausser les lignes d’eau, et de ne pas modifier les périmètres des zones exposées au risque. Les réseaux d’assainissement et de distribution d’eau sont autorisés. Ils devront être étanches, et munis de dispositifs assurant leur fonctionnement en cas de crue. Les réseaux d’assainissements seront munis de tampons verrouillés. Les réseaux divers sont autorisés, munis de dispositifs de coupures automatiques ou assurant leur fonctionnement en cas de crue. / () ».
21. La seule circonstance avancée par les requérants que le dossier de déclaration préalable ne comporterait pas les éléments permettant de confirmer le respect par le projet de l’article 2.2 précité ne permet pas d’établir une méconnaissance par l’installation envisagée de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s’appliquent aux demandes d’autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d’eau, ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente.
23. Par ailleurs, en application de l’article L. 332-15 de ce code, « L’autorité qui délivre l’autorisation () d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement () du terrain aménagé ou du lotissement, (). / L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures. () ».
24. La seule circonstance invoquée par les requérants selon laquelle le dossier de déclaration préalable ne préciserait pas les modalités de raccordement du projet au réseau électrique ne permet pas d’établir que le projet impliquerait une extension ou un renforcement de ce réseau. Ainsi, par ces seules allégations, les requérants n’établissent ni que le projet entrerait dans le champ d’application des dispositions précitées, ni à supposer même ces dispositions applicables, qu’elles seraient méconnues. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
25. En dernier lieu, l’article 5 de la Charte de l’environnement énonce que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
26. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
27. En l’espèce, les requérants n’établissent pas, ni même n’allèguent, que l’installation en cause, qui comprend des antennes 4G, générerait des émissions au-delà des valeurs limites d’exposition aux champs électromagnétiques produits par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication, définies par le décret du 3 mai 2002 visé ci-dessus. Les différents avis et études dont ils se prévalent ne comprennent aucun élément circonstancié de nature à établir, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, l’existence d’un risque pouvant résulter, pour les riverains du projet en litige, d’une exposition aux champs électromagnétiques émis par l’antenne-relais de téléphonie mobile. Dans ces conditions, le maire d’Ambérieux-d’Azergues n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de précaution, en ne s’opposant pas à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex.
Sur les conséquences du vice relevé :
28. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
29. Le vice relevé au point 16 du présent jugement, qui affecte la légalité de l’autorisation attaquée, est susceptible d’être régularisé. Les parties ayant été avisées de cette possibilité et invitées à présenter leurs observations par un courrier du 9 mars 2023, il y a lieu de surseoir à statuer et d’impartir à la commune d’Ambérieux-d’Azergues et à la société Cellnex un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal d’une mesure de régularisation.
DÉCIDE :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. G et autres.
Article 3 : La commune de d’Ambérieux-d’Azergues et la société Cellnex devront justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’une mesure de régularisation, qu’il leur appartiendra en outre de notifier sans délai à M. G, représentant unique des requérants, destinée à régulariser le vice relevé au point 16 du présent jugement.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G, représentant unique des requérants, à la commune d’Ambérieux-d’Azergues, à la société Cellnex et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Claude Deniel, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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