Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 30 mars 2023, n° 2101323
TA Lyon 30 mars 2023
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CAA Lyon
Rejet 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des articles du plan local d'urbanisme

    La cour a examiné les moyens soulevés et a jugé qu'aucun d'eux n'était fondé, écartant ainsi la demande d'annulation.

  • Rejeté
    Violation du principe de précaution

    La cour a estimé que les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants pour établir un risque justifiant le refus de l'autorisation.

  • Autre
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a décidé de surseoir à statuer sur cette demande jusqu'à la régularisation du vice relevé.

Résumé par Doctrine IA

Les requérants demandent l'annulation d'une décision du maire d'Ambérieux-d'Azergues ne s'étant pas opposé à une déclaration préalable pour l'installation d'une antenne-relais. Ils invoquent plusieurs violations du plan local d'urbanisme et de plans de prévention des risques naturels d'inondation.

La juridiction a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, estimant que l'un des requérants justifiait d'un intérêt à agir en raison de la proximité de son bien avec le projet. Elle a ensuite examiné les différents moyens soulevés par les requérants.

Le tribunal a jugé que le vice relevé au point 16, relatif à la méconnaissance des dispositions du plan de prévention des risques d'inondation du Val de Saône, était susceptible d'être régularisé. Par conséquent, il a sursis à statuer et a accordé un délai de deux mois à la commune et à la société Cellnex pour justifier d'une mesure de régularisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 30 mars 2023, n° 2101323
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2101323
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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