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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 14 oct. 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par la SCP Auberson – Desingly, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise en vue d’évaluer les préjudices qu’elle subit suite à l’accident de service dont elle a été victime le 30 juin 2022.
Elle soutient que :
- elle exerce la profession d’infirmière au sein du centre hospitalier Bélair depuis le 1er mai 2015 ;
- le 30 juin 2022, après un mois de situation anxiogène liée à la prise en charge d’un patient schizophrène particulièrement menaçant, elle a dû quitter son poste en raison d’une violente crise d’angoisse avec des symptômes de prostration et un sentiment de drame et de mort imminente ;
- elle a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique du 1er juin 2023 au 12 mars 2024 avant de rechuter et d’être à nouveau arrêtée à compter du 13 mars 2024 pour un second épisode dépressif majeur, compliquant un syndrome de stress post-traumatique ;
- par décision du 23 décembre 2024, le centre hospitalier Bélair a reconnu l’accident du 30 juin 2022 imputable au service ;
- par avis du 21 février 2025, le comité médical départemental a considéré que les arrêts et soins du 13 mars 2024 étaient à prendre en charge au titre de l’accident et retenait la date de consolidation au 26 novembre avec un taux d’IPP de 25 pour cent ;
- dans la perspective d’introduire une nouvelle action indemnitaire contre le centre hospitalier Bélair, elle souhaite pouvoir constituer des éléments de preuve au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire lui permettant d’évaluer ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le centre hospitalier Bélair, représenté par l’AARPI Quartis Avocats, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée par Mme B… et demande de compléter la mission qui sera confiée à l’expert conformément à ses suggestions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d’expertise demandées par Mme B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme le docteur C… D…, psychiatre, est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme B… ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme B…, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de Mme B… avant et après l’accident survenu le 30 juin 2022, ainsi que les séquelles dont elle serait atteinte ;
3°) dire si l’état de santé de Mme B… a entrainé des déficits fonctionnels temporaires résultant des troubles physiques ou psychologiques ; préciser le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de santé de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
5°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de l’accident survenu le 30 juin 2022, non imputables à l’état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l’évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux liés aux pertes de revenus et à l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par cet accident ou cette maladie et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement).
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement l’entier dossier médical de l’intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret.
Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert :
avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise ;
recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 6 : L’expert informera le tribunal dans l’hypothèse où le dossier serait susceptible de donner lieu à une médiation.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article
R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Il déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique par le biais de la plateforme TransfertPro avant le 31 mars 2026.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au centre hospitalier Bélair et à Mme le docteur C… D…, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
S. MEGRET
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE au ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Châlons-en-Champagne le 24/10/2025
La Greffière
signé
A ROSAY
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