Annulation 19 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 19 févr. 2026, n° 2325963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. / Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n° 2325963, et des mémoires, enregistrés le 19 février 2024 et le 19 mars 2024, la société Neko Ramen, représentée par la SELARL Minier, Maugendre et Associés, agissant par Me Maugendre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 661 650 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 76 197 euros et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la contribution spéciale à 8 020 euros par salarié, soit un total de 132 330 euros, et d’échelonner le paiement de cette somme sur 24 mois entre le mois de janvier 2025 et le mois de décembre 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de communication du procès-verbal de l’infraction ;
- elle doit être annulée en ce qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire par application du principe de la loi répressive la plus douce ;
- ce principe doit également être appliqué en ce qui concerne la contribution spéciale, ce qui permettrait de fixer la sanction à 1 000 fois le taux horaire minimum ;
- la décision méconnaît l’article L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail en ce qu’elle applique le coefficient de 5 000 fois ce taux horaire pour le calcul de la contribution spéciale ;
- elle méconnaît l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le montant de la contribution forfaitaire ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit en ce que le montant total de la sanction ne pouvait dépasser 75 000 euros.
- elle est disproportionnée au regard de ses capacités financières, de l’absence d’intentionnalité dans les manquements constatés et du faible degré de gravité de sa négligence.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 janvier 2026, le tribunal a, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, demandé à la société Neko Ramen de produire, afin de compléter l’instruction, les pièces complémentaires qu’elle a mentionnées dans la requête sans les produire.
La société Neko Ramen a produit des pièces enregistrées le 14 janvier 2026.
II. / Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2421840, la société Neko Ramen, représentée par la SELARL Minier, Maugendre et Associés, agissant par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0010495 émis le 25 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 76 197 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, montant mis à sa charge par une décision de l’OFII du 14 septembre 2023 ;
2°) à titre principal, de la décharger intégralement des sommes mises à sa charge par les décisions litigieuses ; à titre subsidiaire, de l’en décharger partiellement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- la décision de l’OFII qui le fonde méconnaît le champ d’application de la loi ;
- elle est entachée de différentes illégalités listées dans la requête n° 2325963.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. / Par une requête, enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2421844, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société Neko Ramen, représentée par la SELARL Minier, Maugendre et Associés, agissant par Me Maugendre, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0009236 émis le 20 octobre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 661 650 euros au titre de la contribution spéciale, montant mis à sa charge par une décision de l’OFII du 14 septembre 2023 ;
2°) à titre principal, de la décharger intégralement des sommes mises à sa charge par les décisions litigieuses ; à titre subsidiaire, de l’en décharger partiellement à hauteur de 1000 fois le montant minimum horaire garanti ; à titre infiniment subsidiaire, de l’en décharger partiellement à en ramener les sommes à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le titre de perception ne mentionne pas les bases de la liquidation ;
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
- la décision de l’OFII qui le fonde est entachée de différentes illégalités listées dans la requête n° 2325963 ;
- elle méconnaît le principe de la loi répressive la plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- les observations de Me Maugendre et Me Souron-Cosson, représentant la société Neko Ramen,
- les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Neko Ramen, présidée par M. F… A…, exploite un restaurant à l’enseigne homonyme, situé 6, rue de la Grange batelière (75009). Le 29 mars 2023, un établissement exploité par la société Neko Ramen Green, également présidée par M. A…, a fait l’objet d’un contrôle des services de police et de l’URSSAF. Au cours de l’enquête qui a suivi, il a été constaté l’emploi irrégulier par la société Neko Ramen de dix-huit ressortissants philippins, quatorze ressortissants népalais et un ressortissant pakistanais démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par une décision du 14 septembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la société une contribution spéciale d’un montant de 661 650 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement d’un montant de 76 197 euros. Par la requête n° 2325963, la société Neko Ramen demande au tribunal d’annuler ces décisions et de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Un titre de perception a été émis le 20 octobre 2023 en vue du recouvrement des de la contribution spéciale mise à la charge de la société par la décision du 14 septembre 2023. Par la requête n° 2421844, la société Neko Ramen demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
Un second titre de perception a été émis le 25 octobre 2023 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement mise à la charge de la société par la décision du 14 septembre 2023. Par la requête n° 2421840, la société Neko Ramen demande au tribunal d’annuler ce titre de perception.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2325963, 2421840 et 2421844 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2325963 :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
S’agissant des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 2024 qui étaient en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Neko Ramen :
D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa ». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ».
Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : » Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de la société Neko Ramen : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ». Et selon l’article L. 822-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, à l’article L. 822-2 du présent code et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du même code ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues aux articles L. 823-1 à L. 823-10 du présent code ».
En ce qui concerne l’application immédiate des nouvelles dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements relevés antérieurement à l’encontre de la société Neko Ramen :
D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ».
Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ».
Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ».
Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que les dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code, a été publié le 27 juillet 2025.
D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ». Cette abrogation concerne les dispositions citées au point 9.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
D’une part, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 présentent le caractère de dispositions plus douces en ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français dès lors qu’elles ont abrogé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à cette contribution.
D’autre part, il ressort des dispositions citées aux points 10 à 13, entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés, que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative unique en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail, les frais de réacheminement étant désormais inclus dans la nouvelle amende administrative. Il suit de là que, compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pour effet de diminuer le montant total susceptible d’être mis à la charge de l’entreprise par rapport à la situation antérieure où la contribution forfaitaire des frais de réacheminement se rajoutait à la contribution spéciale. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et les textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces.
Par suite, il y a lieu pour le tribunal d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par la société Neko Ramen.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
Pour les motifs exposés au point 16, la société Neko Ramen est fondée à soutenir que la décision du 14 septembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle met à sa charge une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 76 197 euros.
En ce qui concerne l’amende administrative mise à la charge de la société Neko Ramen :
Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, et, dans l’affirmative, déterminer le montant de l’amende en prenant en compte les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, soit maintenir l’amende administrative, en en déterminant le montant conformément aux dispositions précitées, ou en décharger l’employeur.
S’agissant de la régularité de la sanction :
En premier lieu, d’une part, la décision attaquée est signée par Mme E… D…, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux de l’OFII, qui bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de l’OFII par la décision n° INTV1932809S du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII. Par suite, la société Neko Ramen n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, la décision en litige mentionne les articles L. 8253-1, R. 8253-2 et R. 8253-4 du code du travail, ainsi que les articles L. 822-2 à L. 822-6 et R. 822-4 à R. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne le nombre de travailleurs étrangers employés de manière irrégulière, le coefficient retenu, et, en annexe, les noms de ces travailleurs. Par suite, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’OFII n’ait pas procédé, avant d’édicter la décision en litige, à un examen préalable sérieux de la situation de la société Neko Ramen. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, si aucune disposition du code du travail ne prévoie expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, comme le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’OFII, dans son courrier du 4 juillet 2023 informant la société requérante de son projet de sanction, a indiqué à celle-ci le délai dont elle disposait pour faire valoir ses observations, ainsi que la démarche à suivre pour obtenir communication du procès-verbal. D’autre part, si la société soutient avoir sollicité la copie du procès-verbal par courriel du 21 juillet 2023, elle ne le justifie pas. Dans ces conditions, la société Neko Ramen n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés aux points 15 à 18, les dispositions de l’article L. 8253-1 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 doivent être appliquées au litige. Toutefois, une telle application n’implique pas par elle-même l’annulation de la décision prise dans le cadre des dispositions antérieures. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, les dispositions du 1° de l’article R. 8253-2 en vigueur lors de l’édiction de la décision attaquée, citées au point 8, ne figurent plus dans la version de cet article issue des décrets d’application de la loi du 26 janvier 2024, citée au point 12. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le fait que le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail justifie une réduction du plafond de l’amende à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti. Dès lors, le moyen est inopérant et doit, comme tel, être rejeté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 8252-2 du code du travail : « Le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite : (…) / 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. (…) ». L’article R. 8252-6 du même code disposait, à la date de la décision attaquée : « L’employeur d’un étranger non autorisé à travailler s’acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l’article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l’article L. 8252-2. / Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par tout moyen, de l’accomplissement de ses obligations légales ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que les salariés étrangers licenciés à la suite de la décision attaquée n’ont ni reçu une indemnité forfaitaire égale à trois moins de salaire, ni une indemnité plus élevée. D’autre part, l’employeur n’établit pas avoir transmis le moindre élément à l’OFII afin de justifier par tout moyen de l’accomplissement de ses obligations légales. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle s’est acquittée spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 8253-2 du code du travail doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, le montant de l’amende encourue par une personne individuelle pour l’emploi d’un étranger non muni du titre l’autorisant à travailler, fixé par l’article L. 8256-2 du code du travail, était de 15 000 euros à la date de la décision attaquée, comme indiqué au point 7, et a été porté à 30 000 euros à la suite de l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024, comme indiqué au point 11. D’autre part, l’article L. 8256-7 du même code renvoie, pour le montant de la sanction lorsqu’elle concerne une personne morale, au premier alinéa de l’article 131-38 du code pénal. Celui-ci dispose que : « Le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction ».
Il résulte de la combination de ce qui vient d’être dit que le montant total des sanctions pécuniaires prévues pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler s’élevait avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 2024 à 75 000 euros, soit 2 475 000 euros pour l’emploi de trente-trois étrangers, et s’élève depuis à 150 000 euros, soit 4 950 000 euros.
Il est constant que le montant total des contributions mises à la charge de la société Neko Ramen, qui s’élève à 737 847 euros, est inférieur aux deux plafonds cités au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée, reprises dans l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, déjà citée au point 10 : « Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière ».
Pour contester la proportionnalité de l’amende prononcée à son encontre, la société Neko Ramen se prévaut des difficultés financières induites par sa fermeture administrative du 10 août 2023 au 10 octobre 2023 et son fort endettement, ainsi que de sa bonne foi dès lors qu’elle aurait effectué des recherches afin de régulariser la situation de ses employés. Toutefois, d’une part, la société requérante ne produit aucun élément afin d’étayer la persistance de ses difficultés et, au demeurant, il lui serait toujours loisible de solliciter un échelonnement du règlement des sommes dues. D’autre part, à la supposer établie, sa bonne foi ne permettrait pas de caractériser une absence d’intentionnalité de méconnaître la loi, dès lors que la société ne soutient pas avoir respecté les obligations de vérification de l’existence du titre de travail de l’étranger employé découlant de l’article L. 5221-8 du code du travail. Ensuite, l’emploi de trente-trois étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France est caractéristique d’une négligence particulièrement grave. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la société requérante est redevable de frais d’éloignement du territoire français pour l’ensemble de ces trente-trois salariés. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en fixant le montant de l’amende administrative à 661 650 euros, soit trente-trois fois le plafond de 5 000 fois le taux horaire minimum garanti par salarié, l’OFII lui a infligé une sanction disproportionnée. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Neko Ramen n’est fondée à solliciter que l’annulation de la décision de l’OFII en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 76 197 euros, ainsi que la décharge de cette somme.
Sur la requête n° 2421840 :
Il résulte des éléments exposés au point 19 que la décision de l’OFII du 14 septembre 2023 doit être annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Neko Ramen une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement à hauteur de 76 197 euros. Par suite, le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0010495 relatif au recouvrement de ladite contribution doit être annulé.
Sur la requête n° 2421844 :
En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
Il ressort des termes mêmes du titre de perception en litige qu’il mentionne comme base de la créance de 661 650 euros exigée le « recouvrement de la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail » en application de la « décision n° 230639 du 14 septembre 2023 concernant 33 travailleurs ». Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de mention de la base de la liquidation manque en fait et doit, comme tel, être rejeté.
En deuxième lieu, par une décision du 12 octobre 2023 régulièrement publiée au journal officiel de la République française n° 0240 du 15 octobre 2023, M. B… C…, chef du pôle des recettes non fiscales du ministère chargé de l’intérieur, a reçu délégation pour signer, au nom du ministre, les actes comptables émis dans le cadre du périmètre d’exécution budgétaire confié au centre des prestations financières, dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
Il résulte de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) et du V de l’article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
D’une part, il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige mentionne les nom, prénom et qualité de l’auteur de la décision. D’autre part, le ministre de l’intérieur produit en défense l’état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de cet auteur. Dans ces conditions, la société Neko Ramen n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte des éléments exposés aux points 20 à 34 que la société Neko Ramen n’est pas fondée à soutenir que la décision de l’OFII du 14 septembre 2023 mettant à sa charge une contribution spéciale à hauteur de 661 650 euros est illégale.
En dernier lieu, la société requérante soutient que l’application aux infractions constatées par l’OFII de dispositions abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 doit conduire à l’annulation de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement, dès lors que la nouvelle loi. Toutefois, le titre de perception en litige dans la présente requête ne concerne pas cette contribution. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de la loi répressive la plus douce est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
Il résulte de tout ce que précède que la société Neko Ramen n’est pas fondée à solliciter l’annulation du titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0009236 émis le 20 octobre 2023 en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par une décision de l’OFII du 14 septembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une quelconque somme au titre des frais exposés par la société Neko Ramen et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 14 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société Neko Ramen la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un montant de 76 197 euros.
Article 2 : La société Neko Ramen est déchargée de l’obligation de payer la contribution forfaitaire.
Article 3 : Le titre de perception n° 091000 009 001 075 250510 2023 0010495 émis le 25 octobre 2023 en vue du recouvrement de la contribution forfaitaire est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Neko Ramen, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. LATOUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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