Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 4 févr. 2026, n° 2307731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande de reversement d’une partie des sommes récupérées au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 7 471,49 euros pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 et 2 623 euros pour la période de février à novembre 2020 et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 731,41 euros pour la période de février à mai 2020.
Elle soutient que la caisse d’allocations familiales ne respecte pas le plan de remboursement communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. A… a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : «Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…). / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / (…). / Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : «Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrièmes à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues (…) soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / (…). / Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l’exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l’organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d’un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l’indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 dont elles sont issues, que l’organisme payeur peut procéder à la récupération d’indus de certaines prestations sociales, notamment de l’aide personnalisée au logement et de prestations familiales, par retenue sur des échéances à venir de prime d’activité et de revenu de solidarité active, alors même que ces échéances se rapporteraient à des droits ouverts au titre d’une période antérieure à la décision de récupération des indus.
3. Mme B…, connue comme divorcée avec un enfant à charge, a bénéficié de la prime d’activité et de l’aide personnalisée au logement. Une enquête réalisée en septembre 2022 a révélé que Mme B… vivait au Maroc depuis le 10 février 2020. La mise à jour de son dossier a généré des indus pour un montant total de 32 916,91 euros. Mme B… n’a jamais contesté le bien-fondé de ces indus ni la qualification de fraude retenue à son encontre.
4. Le 8 novembre 2023, Mme B… a demandé le reversement d’une partie des sommes récupérées sur le paiement de son aide personnalisée au logement et de sa prime d’activité. Par la décision attaquée du 16 novembre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté sa demande. Il résulte de l’instruction et des explications de la caisse que la retenue mensuelle applicable sur les prestations de Mme B… correspond au montant majoré de 50 % en présence d’indus frauduleux. Par suite et en l’absence de toute critique de l’intéressée quant au mode de calcul exposé de manière détaillée des retenues, le moyen soulevé manque en fait et la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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