Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2025, n° 2506844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée « Vauban 21 » |
|---|
Texte intégral
Le juge des référés, Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, la société par actions simplifiée « Vauban 21 », prise en la personne de son représentant légal en exercice, représentée par Me Perret, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B… de libérer l’emplacement qu’il occupe sur le Port Vauban (Antibes) avec la présence du navire « Titus 2 », dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine qu’il soit procédé, à l’expiration du délai susmentionné, à l’enlèvement forcé, au besoin avec concours de la force publique, dudit navire ;
2°) de lui accorder une provision à hauteur de la somme totale de 20 898,88 euros au titre de la perception des redevances d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- sa demande est recevable dans la mesure où, en tant que concessionnaire de service public, elle est en droit de demander par la voie du référé l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que non seulement il y a occupation irrégulière du domaine public par le navire propriété de M. B…, alors que de nombreux plaisanciers sont en attente d’un emplacement sur le port, mais surtout que ledit navire est laissé dans un état d’abandon ;
- en tant que gestionnaire du domaine public, elle est fondée à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine public une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 15 heures 30, tenue en présence de Mme Labeau, greffière :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, juge des référés ;
- les observations de Me De Vita, substituant Me Perret, pour la société requérante, qui persiste dans ses écritures ;
- M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
3. Par la présente requête, la société par actions simplifiée « Vauban 21 », gestionnaire exploitante du Port Vauban d’Antibes par acte de concession conclu le 29 décembre 2016 avec la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’enjoindre à M. A… B… de libérer l’emplacement qu’il occupe sur le Port Vauban avec la présence du navire « Titus 2 », dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine qu’il soit procédé, à l’expiration du délai susmentionné, à l’enlèvement forcé, au besoin avec concours de la force publique, dudit navire et, d’autre part, de lui accorder une provision à hauteur de la somme totale de 20 898,88 euros au titre de la perception des redevances d’occupation du domaine public.
Sur les conclusions aux fins de provision :
4. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’accorder une provision. Par suite, les conclusions en ce sens de la société requérante doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. La société requérante fait valoir, à l’appui de sa demande formée au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’après l’expiration depuis le 1er janvier 2022 de l’autorisation d’occupation du domaine public portuaire qui lui avait été consentie, M. B… se maintient indûment sur les lieux occupés par son navire « Titus 2 », ceci malgré de nombreuses mises en demeure, la dernière en date du 24 avril 2025 émanant de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins. Il ressort des pièces du dossier, et alors que M. B… s’est abstenu de produire dans la présente instance, que le navire susmentionné continue, à la date de la présente ordonnance, à occuper illégalement le domaine public. Premièrement, la société requérante établit l’urgence à ce qu’il soit procédé à l’enlèvement dudit navire en raison de son état d’abandon. Deuxièmement, et ainsi qu’il a été dit, le propriétaire du navire étant dépourvu de titre d’occupation du domaine public en cause, la mesure sollicitée par la société requérante est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par suite, les conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’enjoindre à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de libérer les lieux qu’il occupe irrégulièrement sur le Port Vauban avec la présence du navire « Titus 2 ».
Sur les conclusions au titre de l’octroi du concours de la force publique :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ni même d’autoriser le demandeur à demander à l’État ce concours. Dès lors, les conclusions formées en ce sens par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Une somme de 3 000 euros est mise à la charge de M. B…, au profit de la société requérante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, de libérer immédiatement les lieux qu’il occupe irrégulièrement sur le Port Vauban d’Antibes avec la présence du navire « Titus 2 ».
Article 2 : M. B… versera la somme de 3 000 euros à la société par actions simplifiée Vauban 21 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Vauban 21 et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes-Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 18 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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