Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2507950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 28 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat .
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière, la préfète n’ayant justifié de l’identité du médecin ayant établi le rapport médical, et de ceux ayant rendu leur avis, ni même de la réalité d’un avis collégial ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Besse, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née en 1968, est entrée en France le 16 juillet 2022, munie d’un visa de court séjour. Elle a bénéficié d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable du 20 juin 2023 au 19 décembre 2023 au regard de son état de santé, dont elle a demandé le renouvellement. Par des décisions du 28 mai 2025, dont elle demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. » Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige, qui s’approprie l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an.. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
D’une part, la préfète du Rhône a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement composé, rendu le 22 mai 2024, ainsi que le nom du médecin ayant établi le rapport médical, qui ne siégeait pas au collège. Par suite, le moyen, d’ailleurs dépourvu de précisions suffisantes, selon lequel la décision aurait été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
Pour refuser d’admettre au séjour Mme A…, la préfète du Rhône s’est approprié l’avis rendu le 22 mai 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon lequel si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, d’un traitement approprié. Mme A… fait valoir qu’elle souffre d’une pathologie cardiaque, ayant justifié une intervention chirurgicale pour l’implantation d’un stent, et qu’elle bénéficie d’un suivi par un médecin endocrinologue, avec des surveillances biologiques annuelles pour prévenir un risque d’hypothyroïdie. Toutefois, les certificats médicaux qu’elle produit, qui précisent d’ailleurs que la maladie de Basedow pour laquelle elle a été prise en charge par un service d’endocrinologie est guérie et ne laissent pas apparaître un traitement particulier s’agissant de sa pathologie cardiaque ne permettent aucunement de remettre en cause l’appréciation portée sur la possibilité pour elle de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République Démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme A… est entrée récemment en France, à l’âge de 53 ans, après avoir vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine, où elle ne soutient pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles. Si elle fait état de la présence en France d’un de ses enfants, de nationalité française, ainsi que d’une petite-fille, une telle circonstance ne saurait caractériser une vie familiale ancrée sur le territoire national, et elle ne justifie pas d’éléments particuliers de dépendance, allant au-delà des liens affectifs normaux. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… ne justifie pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo. Dans ces conditions, et quand bien même elle a exercé pendant quelques mois une activité professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas, non plus, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, les seuls liens affectifs avec sa petite-fille dont fait état la requérante ne sauraient établir que la préfète du Rhône, en édictant la mesure en litige, aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 9, et en l’absence d’argumentation particulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F.-M. Jeannot
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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