Non-lieu à statuer 14 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2026, n° 2602599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 à 11h31, Mme A… B…, représentée par Me Ourari, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi qu’à quitter et réintégrer le territoire français, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
elle est régulièrement entrée en France dans le cadre du regroupement familial, puis a déposé, le 14 février 2025, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), sa demande de titre de séjour, l’administration s’abstenant de statuer sur sa demande et même de ui délivrer une autorisation provisoire de séjour, pourtant indispensable à la sécurisation de sa situation administrative ;
l’absence de tout document de séjour la place dans une situation de précarité immédiate, l’exposant à des conséquences graves et irréversibles sur le plan personnel, familial et psychologique ;
faute de récépissé ou d’autorisation provisoire de séjour, elle se trouve dans l’impossibilité absolue de quitter le territoire français pour se rendre à l’enterrement de sa mère, décédée au Maroc le 1er février 2026, ce qui confère à la présente affaire un caractère exceptionnel et vital ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à la dignité humaine, alors que le dossier de sa demande de titre de séjour déposée le 14 février 2025 était complet.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 6 février 2026 à 22h33, une attestation de prolongation d’instruction délivrée pour la période du 6 février 2026 au 5 mai 2026, qui permet à la requérante d’exercer une activité professionnelle, mais pas de franchir les frontières de l’espace Schengen.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2026 à 11h58, Mme B…, représentée par Me Ourari, maintient l’intégralité de ses conclusions.
Elle soutient que l’attestation de prolongation d’instruction délivrée ne satisfait nullement ses demandes, puisqu’elle ne permet pas le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées, le 7 février 2026 à 11h33, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique programmée le 10 février 2026 à 11h30.
Les parties ont été régulièrement convoquées, par un avis réceptionné le 9 février 2026 à 10h31, à une nouvelle audience programmée le 11 février 2026 à 11h30.
Le rapport de M. Breton, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 11h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 décembre 1992, est entrée sur le territoire français dans le cadre d’une procédure de regroupement familial et sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 décembre 2024 au 20 mars 2025. Le 14 février 2025, elle a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour, demande sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a conservé le silence. Elle demande à ce qu’il soit fait injonction à ce préfet, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ainsi qu’à quitter et réintégrer le territoire français.
En premier lieu, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction pour la période du 6 février 2026 au 5 mai 2026, attestation qui permet à la requérante d’exercer une activité professionnelle, mais pas de franchir les frontières de l’espace Schengen. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… aux fins d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler sont devenues sans objet. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu, dans cette mesure, de statuer sur ces conclusions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / (…) ». Le paragraphe 16 de l’article 2 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, dit « code frontières Schengen », exclut expressément de la liste des titres de séjour permettant l’entrée sur le territoire les titres temporaires délivrés dans l’attente de l’examen d’une première demande de titre de séjour.
Il résulte des dispositions qui précèdent que Mme B… ne peut se prévaloir d’un droit au retour sur le territoire français qu’elle détiendrait en raison du dépôt de sa première demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction de délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisant à quitter et à réintégrer le territoire français doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à la délivrance d’un document provisoire de séjour l’autorisation à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Orange ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant étranger ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Éviction ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Structure agricole ·
- Mesure administrative ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Tabac ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Juge des référés ·
- Liberté ·
- International ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Douanes
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Géothermie ·
- Finances ·
- Ouvrage ·
- Litige ·
- Sociétés
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Effacement ·
- Fichier ·
- Durée ·
- Annulation
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Aide ·
- Personnes ·
- Justice administrative
- Etats membres ·
- Produit phytopharmaceutique ·
- Environnement ·
- Évaluation ·
- Sécurité sanitaire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.