Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 28 mai 2026, n° 2602973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2026, M. B… C…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel la préfète de l’Indre a prolongé pour une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Indre de procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, la préfète de l’Indre, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par la préfète concernant les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- et les observations de Me Bouzid, représentant M. C… assisté de M. A…, interprète assermenté en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu’il n’a jamais été destinataire de la copie de son obligation de quitter le territoire français lorsqu’il était en prison et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, la préfète n’ayant pas produit la copie de son bulletin n°2 de son casier judiciaire.
La préfète de l’Indre n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10 h 36.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur B… C…, ressortissant tunisien, né le 22 octobre 1992, déclare être entré en France irrégulièrement au cours de l’année 2020. Le 18 avril 2025, il a été interpellé par les agents de la direction départementale de la police nationale à Châteauroux pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule motorisé. Le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Yvelines avec interdiction de retour de deux ans le 24 février 2025. Il a également fait l’objet d’une assignation à résidence notifié le 19 avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 13 mai 2026, la préfète de l’Indre a prolongé pour une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté litigieux que la préfète de l’Indre a procédé à la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, en méconnaissance des dispositions précitées limitant à deux ans la possibilité d’édicter une décision de prolongation. Par suite, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2026 par laquelle la préfète du Loiret a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (…) Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 de ce code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, dans sa version en vigueur à la date du présent jugement : « IV. – La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l’initiative de l’autorité ayant demandé l’inscription au fichier (…) ».
6. L’annulation prononcée par le présent jugement de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont a fait l’objet M. C… dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Indre de faire procéder à cet effacement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, contenue dans l’arrêté du 31 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Indre a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français de M. C… pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Indre de faire procéder à l’effacement du signalement de M. C… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète de l’Indre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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