Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2315177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Boundaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jaur, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sri-lankais né le 15 septembre 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2001. Il a été mis en possession de titres de séjour dont le dernier expirait le 16 juin 2021. Il a sollicité un titre de séjour dans le cadre de son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 19 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, M. B… soutient qu’il n’a jamais été condamné pour des faits d’agression sexuelle en 2009 ou d’un vol par effraction dans un local d’habitation en 2023. Toutefois, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 17 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours (récidive) et il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur ces faits. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de son admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré en France à l’âge de quatre ans avec sa mère et sa sœur, son père étant décédé. Si M. B… fait état de sa scolarité en France, de sa connaissance des valeurs et principes fondamentaux de la France et de son absence d’attaches effectives dans son pays d’origine, ces éléments ne suffisent pas à établir, dans les circonstances de l’espèce, l’intégration durable du requérant. Dans ces conditions, en dépit du jeune âge du requérant lors de son entrée en France et des attaches familiales dont il dispose sur le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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