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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2518383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 1 juillet 2025, N° 2511113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travail dans un délai de quarante-huit heures et le temps de l’examen par le tribunal administratif de son recours en référé suspension, sous astreinte de 500 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros HT à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
l’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est établie ; elle est caractérisée par la perte de son emploi, alors qu’il venait de signer un contrat de travail en contrat à durée indéterminée le 7 mars 2025, et par la circonstance qu’il réside à la rue depuis le 16 octobre 2025 alors qu’il remplit les conditions légales pour la délivrance d’un titre de séjour ; il a expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles il ne pouvait justifier de sa nationalité ; il n’est plus autorisé à travailler et ne peut plus réaliser de mission en intérim ; il ne peut plus être hébergé au sein du dispositif « Cap Jeunes » ;
la condition d’atteinte grave et manifestement illégale, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est remplie :
il a établi sa bonne foi et son impossibilité de justifier sa nationalité ; il n’a pas la volonté de dissimuler sa nationalité mais est dans l’impossibilité matérielle de le faire ;
il est porté atteinte à des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
à sa liberté d’aller et venir,
à son droit au travail ;
à son droit au logement ;
à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée par une décision du 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né en Italie en mars 2005 de parents yougoslaves, est entré en France en septembre 2017 en compagnie de son frère. M. B… a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. En février 2024, M. B…, qui suivait des études en métallerie-soudure, a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d’une demande de titre de séjour en qualité de « salarié ».
2. Par une décision du 14 mars 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite cette demande au motif que l’intéressé ne justifiait pas sa nationalité. Par une ordonnance n° 2408676 du 28 juin 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un récépissé constatant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours. En application de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré à M. B… et renouvelé jusqu’au 19 mars 2025.
3. Par une nouvelle décision du 10 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a, de nouveau, refusé de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour, au motif que M. B… ne produisait pas de documents suffisants pour justifier de sa nationalité. Par une ordonnance n° 2504481 du 31 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 10 mars 2025 et a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de sept jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures. En application de cette ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour a été délivré au jeune homme, valable jusqu’au 30 juin 2025.
4. Ce récépissé n’ayant pas été renouvelé, M. B… a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2511113 du 1er juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir M. B…, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de son ordonnance, d’un récépissé autorisant sa présence sur le territoire français et l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit effectivement statué sur sa demande de délivrance d’un premier titre de séjour. En exécution de cette ordonnance, M. B… a été muni d’un récépissé valable du 2 juillet 2025 au 1er octobre 2025.
5. Le 1er octobre 2025, M. B… a, de nouveau, saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour qu’il soit ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Néanmoins, par une ordonnance n° 2517093 du 8 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif
a rejeté cette nouvelle requête. Par deux requêtes, M. B… a saisi le tribunal administratif de Nantes d’une requête tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour et d’une seconde requête tendant à la suspension de l’exécution de cette même décision.
6. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’examen par le tribunal administratif de sa requête tendant à la suspension de l’exécution du refus implicite de séjour né du silence gardé par le préfet de la Loire-Atlantique sur sa demande de titre de séjour.
7. L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
8. Par ailleurs, le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet en vertu de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision implicite de rejet naît au terme d’un délai de quatre mois en application du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code. Le premier alinéa de l’article R. 431-12 de code précise que « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
9. Enfin, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point précédent ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour assurer l’exécution des deux ordonnances des juges des référés du 31 mars 2025 et du 1er juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a muni M. B…, le 1er avril puis le 2 juillet 2025, de récépissés autorisant sa présence sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande de titre de séjour, valable en dernier lieu jusqu’au 1er octobre 2025. Par ailleurs, en application des dispositions rappelées ci-dessus des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre est née le 1er août 2025, à l’expiration du délai de quatre mois commençant à courir au plus tard le 1er avril 2025, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que M. B… se soit vu délivrer un récépissé pour une durée supérieure à ce délai. Ainsi, l’administration doit être regardée comme ayant effectivement statué sur sa demande de titre de séjour à cette date. Dans ces conditions, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que M. B… a saisi le tribunal administratif de Nantes de deux requêtes tendant l’une à l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande et l’autre à la suspension de l’exécution de cette même décision implicite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer un nouveau récépissé, alors qu’était intervenue une décision implicite de rejet à la date d’expiration de son dernier récépissé, dont l’exécution n’est pas suspendue à ce jour en l’absence d’ordonnance en ce sens du juge des référés, l’administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par la liberté d’aller et venir, le droit au travail, au logement et au respect de la vie privée et familiale.
11. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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