Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 août 2025, n° 2514181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. D A et Mme B C, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la restitution immédiate de leur chienne rottweiler Pixie sous réserve de la présentation des justificatifs administratifs légaux et de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bouchemaine du 14 août 2025 imposant le maintien en fourrière de Pixie sous réserve de la réalisation d’une clôture de deux mètres ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner la restitution de Pixie dans un délai maximum de 48 heures sous astreinte financière par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouchemaine les dépens et frais irrépétibles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur chienne Pixie ne présente, selon l’évaluation comportementale du 8 août 2025, qu’un danger pour les petits chiens mais aucun danger pour les humains et les chiens, grands et moyens ; étant locataires d’un appartement, il leur est matériellement impossible de réaliser une clôture de deux mètres ;
— les dispositions de l’article L. 211-11 du code rural et la pêche maritime ont été méconnues puisque le placement en fourrière est limité à huit jours ; en l’absence de prolongation écrite, le placement de Pixie en fourrière du 9 au 13 août est illégal ;
— les dispositions de l’article L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ; le délai prévu pour régulariser les obligations administratives ne justifie pas le maintien en fourrière ;
— le maintien du placement en fourrière méconnait le droit de propriété en méconnaissance des dispositions de l’article 544 du code civil ;
— le principe de proportionnalité est méconnu puisqu’ils ne peuvent réaliser la clôture de deux mètres imposée ;
— le maintien en rétention de Pixie porte une atteinte grave et manifestement illégale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à des droits et libertés fondamentaux, à savoir le droit de propriété et le respect de la vie privée et familiale ;
— les services de la commune et les services de gendarmerie ont failli à leurs obligations du fait de l’absence d’adoption dans les délais d’un arrêté ou de leur refus d’agir malgré leur signalement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
1. Le 26 juillet 2025, la chienne rottweiler Pixie née en octobre 2019, appartenant à M. D A et Mme B C, a mortellement attaqué un petit chien sur la voie publique sur le territoire de la commune de Bouchemaine (Maine-et-Loire). Par un arrêté n° A-2025-DRI-153 du 31 juillet 2025, le maire de la commune a ordonné le placement en fourrière animale de la chienne Pixie pour prévenir tout danger et pour qu’il soit procédé à une évaluation comportementale. La chienne a été confiée à la société protectrice des animaux (SPA) d’Angers (Maine-et-Loire). L’évaluation comportementale a été réalisée le 8 août 2025 et a conclu à la dangerosité de la chienne évaluée à 4 sur 4 à l’égard uniquement de certaines catégories d’êtres vivants, soit les petits chiens. Par un arrêté du 14 août 2025, le maire de la commune de Bouchemaine a ordonné le maintien en fourrière de Pixie jusqu’à ce que le propriétaire de la chienne remplisse, dans un délai d’un mois, un certain nombre de conditions, dont la présentation de l’ensemble des justificatifs nécessaires à la délivrance du permis de détention prévu pour les chiens de catégorie 2, la mise en œuvre des mesures de sécurité prescrites par le vétérinaire dans le rapport du 8 août 2025 notamment l’isolement strict de l’animal et l’installation d’une clôture ayant au moins une hauteur de deux mètres, un dispositif empêchant toute escalade ou saut et un matériau garantissant la solidité et l’étanchéité visuelle, dans le respect des dispositions du plan local d’urbanisme et du code de l’urbanisme. Par la présente requête, M. A et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Bouchemaine du 14 août 2025 et qu’il soit enjoint la restitution immédiate, ou subsidiairement dans un délai de quarante-huit heures, de la chienne Pixie.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Par ailleurs, l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime dispose que : « I.- Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire ou le préfet peut prendre des mesures visant à protéger les personnes ou animaux domestiques d’animaux susceptibles de présenter un danger pour eux, notamment en ordonnant une évaluation comportementale ou en invitant les propriétaires de l’animal à présenter des garanties supplémentaires de sécurité. En l’absence de garanties, le maire de la commune peut prendre des mesures coercitives tel le placement en lieu de dépôt de l’animal ou son euthanasie. En outre, en cas de danger grave et immédiat, le maire peut toujours ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
5. Le fait pour une autorité publique de ne pas restituer un animal à son propriétaire et de prévoir la possibilité d’euthanasier cet animal constitue pour son propriétaire ou son détenteur, par nature et quels que soient les motifs d’une telle mesure, une atteinte grave à son droit de propriété. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné à l’existence d’une situation d’urgence au caractère manifestement illégal de l’atteinte ainsi portée à une liberté fondamentale.
6. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la chienne Pixie est placée auprès de la SPA d’Angers depuis le 31 juillet 2025 et que l’arrêté du 14 août 2025 renouvelle le placement en fourrière de Pixie en laissant un délai d’un mois à ses propriétaires pour se conformer aux obligations mises à leur charge, dont le caractère impossible n’est pas établi, pour permettre la restitution de la chienne à ses propriétaires. Par ailleurs, si l’article 4 de l’arrêté évoque, en l’absence de réalisation complète des obligations mentionnées dans l’article 1er du même arrêté, la confiscation définitive de l’animal et « le cas échéant, son euthanasie administrative après avis d’un vétérinaire », la perspective de l’euthanasie de Pixie n’est ni contemporaine ni certaine puisqu’un nouvel avis vétérinaire doit être sollicité. Le maintien de Pixie au sein de la SPA d’Angers n’implique donc aucune atteinte à son intégrité physique et ne présente donc pas un caractère irréversible. Par ailleurs, M. A et Mme C ne sont déjà plus en possession de leur chienne depuis deux semaines du fait de la mesure de placement dont Pixie avait fait l’objet à titre conservatoire. Il en résulte que l’urgence particulière qui justifie que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie par la requête.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure suivie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C.
Fait à Nantes, le 18 août 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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