Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 11 mars 2026, n° 2511875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose le préfet pour délivrer un titre de séjour aux ressortissants algériens.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2025.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 8 avril 1975, est entré en France le
5 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a sollicité, le 8 aout 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Par un arrêté du 27 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 5 mai 2019 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants, alors âgés de quinze et six ans, afin de permettre à leur fille lourdement handicapée de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé. Le fils de M. B…, âgé de douze ans, a suivi toute sa scolarité élémentaire en France et est inscrit en classe de sixième à la date de la décision attaquée. Sa fille, désormais majeure et vivant avec eux, est atteinte d’une encéphalopathie anoxique périnatale avec tétraparésie spastique consécutive à une souffrance cérébrale néonatale. Elle bénéficie en France d’un traitement à base de Baclofène ainsi que d’injections trimestrielles de toxine botulique dont l’absence aurait des conséquences graves sur son état de santé et qui n’est pas disponible en Algérie, ainsi qu’il résulte de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 25PA00973 du 17 octobre 2025, postérieur à la date de l’arrêté en litige mais révélant un état antérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’eu égard à son état de santé, cette dernière nécessite la présence d’une tierce personne à ses côtés pour certains actes de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. B…, qui soutient travailler comme plombier pour des particuliers, justifie de perspectives professionnelles par la production d’une promesse d’embauche comme maçon datée du 15 octobre 2024 tandis que son épouse travaille en qualité d’accompagnante d’un enfant handicapé pour un particulier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée signé le 29 octobre 2024. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B… et son épouse sont bénévoles dans l’association Handicaps et que l’épouse de M. B… suit des cours de français de façon assidue depuis son entrée en France et s’est investie comme bénévole dans une association de quartier. Ainsi, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’agir en ce sens dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dès lors que M. B… ne fait pas état de ce qu’il a exposé pour la présente instance des frais qui n’auraient pas été couverts par l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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