Désistement 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2025, n° 2417936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 3 juin 2024 refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 décembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2417854 du juge des référés du tribunal du 28 novembre 2024.
Vu
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : » En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ".
2. Par l’ordonnance susvisée du 28 novembre 2024, notifiée le 2 décembre 2024 à Mme B, la requête présentée par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France lui refusant un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a été rejetée par le juge des référés au motif qu’aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraissait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
3. Mme B été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée par le courrier de notification de l’ordonnance de référé qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de sa requête. Mme B ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, Mme B doit, en application des dispositions précitées, être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Amrouche et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2025.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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