Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 27 mai 2025, n° 2501466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 novembre 2024 par laquelle le préfet de l’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
— d’une insuffisance de motivation ;
— de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— de l’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— de la méconnaissance du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit en défense.
Par une décision du 21 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la décision n° 21048426 du 7 janvier 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande de Mme A et celle de son fils mineur, M. D A, tendant à l’annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile ;
— l’ordonnance n° 24018373 du 14 juin 2024 par laquelle la présidente de la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande de réexamen ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante guinéenne née le 6 avril 1992 à Conakry (Guinée), est entrée en France le 17 novembre 2018 et a déposé une demande d’asile le 30 novembre 2018. Par une décision du 5 juillet 2021, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, laquelle a été confirmée par la décision susvisée du 7 janvier 2022 rendue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Mme A a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une première demande reçue le 24 février 2023 tendant à la délivrance d’un titre de séjour mention « Vie privée et familiale ». Elle a déposé une seconde demande le 9 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation du refus implicite né le 11 novembre 2024 de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». En vertu de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » le 9 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire. En l’absence de réponse de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 11 novembre 2024. Par une lettre du 14 novembre 2024, réceptionnée en préfecture le 18 novembre 2024, Mme A a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet opposée par le préfet d’Indre-et-Loire à sa demande. Elle soutient, sans être contredite par ledit préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a pas reçu de réponse à cette demande dans le délai d’un mois imparti par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration cité au point 4. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, Mme A est fondée à soutenir que la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour est entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande du 9 juillet 2024, reçue le 11 juillet 2024, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du seul moyen qui fonde l’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. L’avocate de Mme A peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Monnier, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée dans le dernier état de ses écritures de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet d’Indre-et-Loire refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Monnier, avocate de Mme A, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025 , à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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