Annulation 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2508239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025 sous le n° 2508239, et un mémoire, enregistré le 29 juillet 2025, l’association Grande Falaise Environnement, Mme E… B… et M. G… C…, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la Turballe a délivré à la SCCV Belmont un permis de construire valant démolition pour la construction d’un immeuble de 46 logements sur la parcelle cadastrée AM n°124 située boulevard de Belmont ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Turballe et de la SCCV Belmont la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et frais d’expertise.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme faute d’avoir été précédé d’une concertation du public ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 122-2-1 du code de de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale au cas par cas ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au retrait des constructions dès lors que le bâtiment A devait être implanté avec un retrait d’au moins cinq mètres ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux implantations des constructions dès lors que les constructions auraient dû être implantées sur au moins une limite séparative et en retrait d’au moins une des autres limites ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux hauteurs dès lors que la construction n’est pas composée d’un plan vertical surmonté d’un plan incliné ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UA 4 et UA5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la volumétrie des constructions envisagée ne respecte pas l’échelle des constructions avoisinantes ;
- le projet méconnaît l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les essences prévues au projet ne sont pas adaptées au contexte urbain ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ainsi que les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui procède à une densification significative de la zone, constitue une extension de l’urbanisation, non limitée et non motivée par le PLU ou le schéma de cohérence territoriale (SCoT), dans un espace proche du rivage ; la parcelle d’assiette du projet n’est pas identifiée parmi les secteurs stratégiques identifiés dans lesquels un développement plus significatif de l’urbanisation est nécessaire et permis par les dispositions du SCoT ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet présente des risques pour la sécurité des cyclistes et des piétons ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il présente des risques pour la sécurité de la dune, des sols, des eaux souterraines et des constructions voisines ; le maire aurait dû refuser le permis litigieux ou lui ajouter des prescriptions spéciales visant à prévenir ces risques ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que, les bâtiments B et C se situant dans la marge d’exposition au bruit lié à la présence de la RD 99 et ne respectant pas les marges de recul, il présente des risques liés au bruit ;
- le projet méconnaît la servitude résultant de l’instauration de périmètres de protection autour des établissements de conchyliculture et d’aquaculture et ses gisements coquillers ;
- le projet ne respecte pas les dispositions applicables relatives au stationnement dès lors que le parking aérien sera en enrobé et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de stationnement mesurent 2,5x5 mètres ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement en l’absence de nécessité d’abattre 27 arbres et d’autorisation préalable délivrée par le préfet ;
- alors que le règlement du plan local d’urbanisme est illégal dès lors qu’il ne prévoit pas d’obligation de remplacement des plantations existantes par des plantations équivalentes, le permis de construire contrevient aux dispositions de l’article UA 12 du plan local d’urbanisme immédiatement antérieur qui imposent le remplacement des plantations existantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et 18 novembre 2025, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés le 30 mai 2025 et 30 janvier 2026, la SCCV Belmont, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et en l’absence de production de l’accord du bureau prévu en application de l’article 10 des statuts de l’association ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2026 par ordonnance du même jour.
Un mémoire, produit pour l’association Grande Falaise Environnement, a été enregistré le 10 mars 2026.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour la SCCV Belmont le 26 mars 2026 et pour la commune de la Turballe le 27 mars 2026 et communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2515338 les 4 septembre 2025, 26 janvier 2026, 4 mars 2026 et 7 mars 2026, ce dernier non communiqué, l’Association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la Turballe a délivré à la SCCV Belmont un permis de construire valant démolition pour la construction d’un immeuble de 46 logements sur la parcelle cadastrée AM n°124 située boulevard de Belmont ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner toute mesure d’instruction utile sur la situation piézométrique, hydrogéologique et la gestion des eaux.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle dispose d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté mentionne uniquement des préconisations par rapport à un risque de gonflement des argiles, pourtant non avéré sur le terrain d’assiette du projet et ne fait pas état des risques liés aux remontées de nappes, préconisations ou études de sols adaptées ou avis d’expert, qui ont été ignorés lors de l’instruction du dossier ;
- le projet aurait dû être soumis à des études techniques de sols spécifiques ou à une expertise ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de l’article R. 111-26 et de l’article R. 111-27 de ce même code dès lors qu’il présente des incidences notables sur l’environnement, des risques pour la salubrité et la sécurité de la dune, des sols, des eaux souterraines et de la faune et de la flore ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme et l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) thématique C « qualité et simplicité des aménagements » dès lors que le caractère indispensable de l’affouillement ne s’impose pas au projet et que l’artificialisation des sols et l’affouillement significatif des sous-sols sont incompatibles avec les orientations de l’OAP ;
- le projet méconnaît l’article UA6 du règlement du plan local d’urbanisme et les OAP thématiques A et C dès lors qu’aucun arbre ne sera conservé, que cette suppression n’est compensée que de manière partielle et que les essences prévues au projet ne sont ni des plantations équivalentes ni des essences locales ;
- le règlement écrit n’est pas conforme à la justification environnementale du plan local d’urbanisme de maintien des plantations existantes ou de remplacement par des plantations équivalentes ;
- l’arrêté méconnaît l’alinéa c de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 350-3 du code de l’environnement et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en l’absence de nécessité d’abattre 15 arbres alignés le long du boulevard de Belmont, d’autorisation préalable délivrée par le préfet et de mesures de compensation et dès lors que cette suppression dénature le paysage aéré et arboré du site ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme, contrevient aux orientations sécuritaires des OAP A et B et viole l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet présente des risques pour la sécurité des automobilistes, cyclistes et des piétons ;
- l’arrêté méconnaît la préconisation du schéma directeur des mobilités départemental quant à la marge de recul de 25 mètres par rapport à la partie de la RD99 Boulevard de l’Europe ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, qui procède à une densification significative de la zone, ne constitue pas une simple extension limitée de l’urbanisation ;
- l’arrêté est illégal dès lors que l’application de la dérogation de majoration des hauteurs est contradictoire au sens de la loi littoral dans les espaces proches du rivage ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives au retrait des constructions dès lors que le bâtiment A devait être implanté avec un retrait d’au moins cinq mètres ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles UA 4 et UA5 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la volumétrie des constructions envisagée ne respecte pas l’échelle des constructions avoisinantes et n’est pas compatible avec les orientations d’aménagement A et C du plan local d’urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relative aux implantations des constructions dès lors que les constructions auraient dû être implantées sur au moins une limite séparative et en retrait d’au moins une des autres limites ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions du 4° de l’article L.103-2 du code de l’urbanisme faute d’avoir été précédé d’une concertation du public ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R.122-2-1 du code de de l’environnement dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une évaluation environnementale au cas par cas ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
- l’absence d’évaluation des risques et d’application des principes de précaution, prévention et préservation sont contraires aux principes de la charte de l’environnement et de l’article L. 110-5 alinéa 5 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2025 et 4 février 2026, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, la SCCV Belmont, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de justification de la notification des recours gracieux et contentieux et en l’absence d’intérêt pour agir et de qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 mars 2026, les parties ont été informées sur le fondement de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer et invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse à ce courrier ont été présentées pour l’association requérante les 24 et 25 mars 2026, pour la SCCV Belmont le 26 mars 2026 et pour la commune de la Turballe le 27 mars 2026 et communiquées.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2025 et 21 janvier 2026 sous le n° 2515452, M. A… F…, Mme H… F…, M. Thomas F… et Mme J… I… née F…, représentés par Me Vendé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la Turballe a délivré à la SCCV Belmont un permis de construire valant démolition pour la construction d’un immeuble de 46 logements sur la parcelle cadastrée AM n°124 située boulevard de Belmont ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Turballe la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme en l’absence de mention sur le plan de masse des modalités de raccordement aux réseaux publics ;
- l’arrêté méconnaît l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme en l’absence de documents présentant l’environnement proche du projet et d’angles de vue suffisants pour apprécier l’environnement du projet ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet présente des risques pour la sécurité des automobilistes et cyclistes ; il appartient à la commune de démontrer la saisine effective du conseil départemental de Loire-Atlantique pour justifier de l’avis tacite ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que les aménagements, qui impliquent des affouillement et exhaussement de sols, seront de nature à engendrer un mouvement de terrain, fragilisant les constructions avoisinantes, et un risque d’inondation par remontée de nappes ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme dès lors que le projet renforce de manière significative l’urbanisation, modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier pavillonnaire peu artificialisé et ne peut être regardé comme procédant à une extension limitée de l’urbanisation de ce quartier en espace proche du rivage ; en tout état de cause, il ne se trouve pas en continuité de l’urbanisation existante ;
- l’arrêté méconnaît l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le seuil de 30% est dépassé ; le dossier de permis de construire n’indique pas quel type de logement social est aménagé ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA3 dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de convention signée entre l’Etat et le pétitionnaire s’agissant des logements sociaux ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions en l’absence de mention de la distance de retrait vis-à-vis de la voie publique et en raison du risque d’accident accru ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions dès lors que le côté ouest du bâtiment A comprend un retrait de trois mètres seulement ; ce type d’implantation est de nature à engendrer une perte de luminosité pour les constructions avoisinantes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA4 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la hauteur dès lors que les hauteurs de façades ne respectent pas la limite de hauteur de 10 mètres et qu’il ne peut bénéficier de la majoration permise au titre des logements sociaux ; si le tribunal estime que le projet peut bénéficier de la majoration de hauteur, alors il sera constaté que cette majoration ne permet pas un rapport d’échelle adapté avec les constructions mitoyennes de l’unité foncière ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA5 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que les constructions ne s’intègrent pas harmonieusement aux constructions environnantes et ne respectent pas l’échelle des constructions avoisinantes ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme en raison d’une artificialisation significative de la parcelle et en l’absence de plantation d’essences locales recommandées ;
- l’arrêté a été pris, en méconnaissance des articles R. 523-1 et suivant du code du patrimoine, sans saisine du préfet de région alors que la parcelle se situe dans une zone de présomption de prescription archéologique ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucun élément du dossier ne démontre dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire les travaux doivent être exécutés et que les modalités de raccordements aux réseaux ne sont pas précisées sur les plans de masse produits ;
- le projet de construction, par sa volumétrie importante, n’est pas compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Thématique A « Qualité et optimisation du foncier ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 novembre 2025 et 4 février 2026, la commune de la Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2026, la SCCV Belmont, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants et de qualité pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2014-7312 du 21 février 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Bardoul, avocat de Mme B…, de M. C… et de l’association Grande Falaise Environnement,
- les observations de M. D…, représentant l’association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant !
- les observations de Me Vendé, avocat des consorts F…,
- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocat de la commune de la Turballe,
-et les observations de Me Leraisnable, avocat de la SCCV Belmont.
Deux notes en délibéré, présentée pour l’association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant ont été enregistrées les 1er et 9 avril 2026.
Une note en délibéré, présentée pour l’association Grande Falaise Environnement et M. C… et Mme B…, a été enregistrée le 8 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Belmont a sollicité, le 17 décembre 2024, un permis de construire valant permis de démolir et construction d’un ensemble immobilier de 46 logements répartis sur trois immeubles, le bâtiment A situé le long du boulevard Belmont et les bâtiments B et C situés le long du boulevard de l’Europe, sur la parcelle cadastrée AM n°124 classée en zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de La Turballe. Par un arrêté du 13 mars 2025, le maire a accordé ce permis de construire valant démolition avec prescriptions. Par les présentes requêtes, qui sont dirigées contre le même arrêté et qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, l’association Grande Falaise Environnement, Mme B…, M. C…, l’Association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant ! et les consorts F… demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne les personnes physiques :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
3. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. C… et Mme B… sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AC n°1, propriété en grande proximité avec le bâtiment A du projet et ont la qualité de voisins immédiats. Les consorts F… sont propriétaires, à la date de la délivrance du permis, de la maison d’habitation située sur la parcelle cadastrée AM n°22, qui fait face aux bâtiments B et C du projet et ont la qualité de voisins immédiats. Si l’invocation de nuisances sonores et de nuisances liées au trafic routier ne sont pas suffisamment justifiées pour établir l’atteinte directe portée aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, le projet, qui consiste en la construction d’un immeuble de plusieurs étages, aura, en dépit de ses aménagements, des vues sur la propriété des requérants. Dès lors, le projet est susceptible d’affecter directement les conditions de jouissance des biens de M. C… et Mme B… ainsi que des consorts F… qui justifient donc d’un intérêt leur donnant qualité à agir. Les fins de non-recevoir soulevées en défense à l’encontre de ces personnes physiques doivent donc être écartées. Par suite, les requêtes n° 2508239 et n° 2515452 sont recevables.
En ce qui concerne les personnes morales :
5. D’une part, alors que les statuts de l’association Grande Falaise Environnement prévoient, en leur article 10, que le président a qualité pour ester en justice au nom de l’association avec l’accord de la majorité du bureau dans tous les domaines listés dans l’objet de l’association, au nombre desquels figure « la représentation et la défense des intérêts des propriétaires, des résidents et des usagers de la commune de La Turballe (…) dans les domaines (…) du développement soutenable de l’urbanisation (…) », il n’a été produit aucun élément justifiant de l’accord du bureau pour introduire la présente instance. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l’association Grande Falaise Environnement doit être accueillie.
6. D’autre part, si l’association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant ! se prévaut d’être agréée au titre de la protection de l’environnement, cet agrément a été obtenu le 29 avril 2025, soit postérieurement à l’intervention de la décision qu’elle attaque dans la présente instance. Elle ne peut, par suite, bénéficier de la présomption d’intérêt à agir attachée à cette qualité mais doit, comme tout requérant, justifier d’un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour agir. Cette association s’est donnée pour objet, aux termes de l’article 4 de ses statuts, « la sauvegarde des milieux naturels, des lieux de vie quotidiens et du patrimoine historique et humain » ainsi que « de développer ou soutenir toute action, opération et initiative visant à favoriser et initier des modes de vie, d’habitat et de déplacement apaisés respectant une démarche écologique et sociale ». Alors que le projet porte sur la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain comportant déjà une construction dans une zone urbanisée de la commune de la Turballe, elle ne justifie pas ainsi d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour introduire un recours contre le permis autorisant ces constructions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant ! doit être accueillie. Dès lors, la requête n° 2515338 présentée par cette association est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation :
7. Aux termes de l’article A. 424-3 du code de l’urbanisme : « L’arrêté indique, selon les cas ; (/) a) Si le permis est accordé ; (/) b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l’objet d’une opposition ; (/) c) S’il est sursis à statuer sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable. (/) Il indique en outre, s’il y a lieu : (/) d) Si la décision est assortie de prescriptions ; (/) e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; (/) f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28. ». Aux termes de l’article A. 424-4 du même code : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
8. L’arrêté du 13 mars 2025 accorde le permis de construire sollicité par la SCCV Belmont et édicte des prescriptions relatives au raccordement aux réseaux. Dès lors qu’il n’édicte pas de prescription quant aux risques liés aux remontées de nappes ou afférents au sol, l’arrêté n’avait pas à faire état de ces risques. Par suite, le moyen tiré du vice de forme, ainsi que par voie de conséquence du moyen tiré du défaut d’examen de ces risques que révélerait ce seul vice de forme, doivent être écartés.
En ce qui concerne les vices tirés de l’absence de consultation préalable :
S’agissant du vice tiré de l’absence de consultation préalable du préfet de région :
9. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 523-1 du code du patrimoine : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d’aménagement. ». Aux termes de l’article R. 523-4 du même code : « Entrent dans le champ de l’article R. 523-1 : (/) 1° Lorsqu’ils sont réalisés dans les zones prévues à l’article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l’arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : (/) a) A un permis de construire en application de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme ; (…) ».
10. S’il est constant que la parcelle cadastrée AM n°124 est située dans une zone de présomption de prescription archéologique, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, et n’est d’ailleurs pas même soutenu, que l’emprise au sol du projet dépassait le seuil défini par l’arrêté préfectoral de zonage, impliquant la saisine obligatoire du préfet de région. Par suite, en l’absence de consultation obligatoire, le moyen tiré du vice de procédure invoqué doit être écarté.
S’agissant du vice tiré de l’absence de concertation préalable du public :
11. Aux termes de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Font l’objet d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : (…) 3° Les projets et opérations d’aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d’affecter l’environnement, au sens de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, ou l’activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d’Etat ; (/) 4° Les projets de renouvellement urbain. ». Aux termes de l’article R. 103-1 du même code : « Les opérations d’aménagement soumises à concertation en application du 3° de l’article L. 103-2 sont les opérations suivantes : (/) 1° L’opération ayant pour objet, dans une commune non dotée d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ayant fait l’objet d’une enquête publique, la création de plus de 5 000 mètres carrés de surface de plancher ou la restauration, dans les conditions définies à l’article L. 313-4-1, d’un ensemble de bâtiments ayant au moins cette surface ; (/) 2° La réalisation d’un investissement routier dans une partie urbanisée d’une commune d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, et conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d’assiette d’ouvrages existants ; (/) 3° La transformation d’une voie existante en aire piétonne d’une superficie supérieure à 3 000 mètres carrés ou la suppression d’une aire piétonne d’une même superficie ; (/) 4° La création d’une gare ferroviaire ou routière de voyageurs, de marchandises ou de transit ou l’extension de son emprise, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; (/) 5° Les travaux de modification de gabarit, de détournement ou de couverture de cours d’eau dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant des travaux dépasse 1 900 000 euros ; (/) 6° Les travaux de construction ou d’extension d’infrastructures portuaires des ports fluviaux ou du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime situés dans une partie urbanisée d’une commune, lorsque le montant de ces travaux dépasse 1 900 000 euros, ainsi que la création d’un port fluvial de plaisance d’une capacité d’accueil supérieure à 150 places ou l’extension d’un port de plaisance portant sur au moins 150 places ; (/) 7° Dans une partie urbanisée d’une commune, la création d’un port maritime de commerce, de pêche ou de plaisance, les travaux d’extension de la surface des plans d’eau abrités des ports maritimes de commerce ou de pêche d’un montant supérieur à 1 900 000 euros, ainsi que les travaux ayant pour effet d’accroître de plus de 10 % la surface du plan d’eau abrité des ports maritimes de plaisance ; (/) 8° Les ouvrages et travaux sur une emprise de plus de 2 000 mètres carrés réalisés sur une partie de rivage, de lais ou relais de la mer située en dehors des ports et au droit d’une partie urbanisée d’une commune ».
12. D’une part, le projet ne figure pas au nombre des opérations visées par l’article R. 103-1 du code de l’urbanisme et, par suite, de celles visées au 3° de l’article L. 103-2 du même code, lequel ne lui est donc pas applicable. D’autre part, il ressort des travaux parlementaires relatifs à la loi du 21 février 2014, dont l’article 4 a créé les dispositions aujourd’hui recodifiées au 4° de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme, alors insérées à l’article L. 300-2 du même code, que les « projets de renouvellement urbain » mentionnés à cet alinéa sont ceux prévus par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, telle que modifiée par la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui n’a pas pour objet la rénovation d’un quartier classé en zone urbaine sensible ou un quartier présentant des caractéristiques économiques et sociales analogues, ne constitue pas un projet de renouvellement urbain au sens de ces dispositions. Par suite, cette disposition ne lui est pas non plus applicable. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de concertation réalisée sur le fondement de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les dispositions liées au littoral :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
13. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (/) Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs ». Il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante sur la parcelle cadastrée AM 124 classée en zone UA (centre-ville élargi) du plan local d’urbanisme et en « agglomération principale pouvant être développée » au titre du schéma de cohérence territoriale. Si cette parcelle fait face, de l’autre côté du boulevard de Belmont, à un camping, classé en zone NC1 et non urbanisé, elle est cependant entourée sur tous les autres côtés de parcelles construites à usage d’habitation, classées en secteur UB, UA et UC du plan local d’urbanisme. Par suite, l’opération se situe au cœur d’un espace urbanisé identifié comme une agglomération existante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme au motif que le projet ne se réalise pas en continuité avec une agglomération existante doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme :
15. Aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. (/) Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. (…) ». Une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. La seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments qui est une simple opération de construction ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
16. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AM 124 se situe dans un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Ainsi qu’il a été dit, ce secteur a été identifié par le SCoT comme appartenant aux « agglomérations principales pouvant être développées » et le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace urbanisé existant. Si le projet s’inscrit dans un secteur résidentiel comportant de nombreuses maisons individuelles, implantées le long des deux grandes voies publiques que sont le boulevard de Belmont et le boulevard de l’Europe, le quartier comporte également à proximité, notamment rue de la Marjolaine, des immeubles collectifs. Tandis que le projet, qui prévoit la démolition de la maison individuelle existante en vue de la construction de 46 logements en trois bâtiments d’habitat collectif, d’une hauteur de R+2+C et d’une surface de plancher de 2 740m2 sur un terrain d’assiette de 2 768 m2, présente une densité plus élevée que l’espace proche dans lequel il s’insère, celui-ci est déjà urbanisé et la densification entrainée par le projet apparaît limitée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet modifierait de manière importante les caractéristiques du quartier. Par suite, le projet constitue une simple opération de construction et ne peut être regardé comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance du périmètre de protection autour des établissements de conchyliculture et d’aquaculture et ses gisements coquillers :
17. S’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette se situe dans le périmètre de la servitude d’utilité publique résultant de l’instauration de périmètres de protection autour des établissements de conchyliculture et d’aquaculture et des gisements coquillers, annexée au plan local d’urbanisme, cette circonstance n’est pas de nature à elle-seule à faire obstacle à toute construction sur cette parcelle.
En ce qui concerne l’absence d’évaluation environnementale :
18. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 ». L’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement fixe la liste des critères de l’examen au cas par cas, distribués en fonction des caractéristiques des projets (1), de la localisation des projets (2) ou du type et caractéristiques des incidences potentielles (3). Ces dispositions ont pour objet de permettre, par l’instauration d’un dispositif dit de « clause-filet », que des projets, qui ne relèvent ni d’une évaluation environnementale de façon systématique, ni d’un examen au cas par cas en vertu des dispositions des articles L. 122-1 et R. 122-2 du code de l’environnement et de l’annexe à ce dernier article, soient néanmoins soumis à un examen au cas par cas s’ils apparaissent susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
19. Les requérants font valoir les risques de remontées de nappe induits par l’implantation du projet et ses caractéristiques du fait de la construction d’un parking en sous-sol ainsi que leurs incidences sur les sols, les fondations, la sécurité sanitaire des produits ostréicoles, l’érosion du cordon dunaire et les espèces protégées. Toutefois, alors que le projet, d’une surface de plancher de 2 740m2, soit d’une taille relativement modeste, est situé à 130 mètres de la mer, hors de la zone d’érosion côtière, est séparé de la plage et de la dune par le boulevard de Belmont et s’implante sur une parcelle qui ne bénéficie d’aucune protection particulière, ne se situe pas dans la zone Natura 2000 et est qualifiée, au regard du risque de remontée de nappe, comme une zone potentiellement sujette aux seules inondations de cave, ces allégations ne sont pas assorties des éléments suffisants pour établir des incidences qui pourraient être qualifiées de notables sur l’environnement ou la santé humaine. Par suite, le moyen doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen, invoqué à partir des mêmes arguments, tiré de la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme qui prévoit une concertation du public consultative doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence d’autorisation préfectorale préalable :
20. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Les allées d’arbres et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d’aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l’objet d’une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. (/) Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. (…) Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. (…) ».
21. L’atteinte à un alignement d’arbres, soumise au nouveau régime d’autorisation institué par cet article, doit obéir à une procédure distincte de celle au terme de laquelle le permis de construire est délivré. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 350-3 du code de l’environnement ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté attaqué. En tout état de cause, il ne résulte pas de ces dispositions que cette autorisation doit intervenir préalablement à l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’incomplétude du dossier de demande :
22. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
23. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
24. En premier lieu, si les requérants font valoir à juste titre que le plan de masse indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics, notamment aux réseaux d’eaux potable et d’assainissement, il ressort de l’arrêté attaqué que les services de Cap Atlantique et d’Enedis ont pu émettre leurs avis et, s’agissant des modalités de raccordement aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, que les services de Cap Atlantique ont rappelé la nécessité de la pose d’un compteur général à l’entrée du projet et indiqué que les plans des réseaux internes au projet devaient leur être soumis avant exécution des travaux afin de vérifier leur conformité aux prescriptions techniques. Dans ces conditions, l’imprécision du plan de masse n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur et n’est, par voie de conséquence, pas susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire litigieux.
25. En deuxième lieu, le dossier de demande comporte une vue aérienne du quartier, deux photographies de l’environnement proche, deux photographies de l’environnement lointain ainsi que deux photomontages permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Il comporte également, s’agissant des végétaux, un plan de masse des végétaux permettant d’apprécier la végétation à venir. Dans ces conditions, les éléments produits étaient suffisants pour permettre au service instructeur de porter une appréciation sur la conformité du projet.
26. En troisième lieu, si les requérants font valoir que le projet aurait dû être soumis à des études techniques de sols spécifiques ou à une expertise, ils ne se réfèrent à aucune pièce qui n’aurait pas été produite alors qu’elle devrait l’être obligatoirement sur le fondement du code de l’urbanisme. Eu égard à ce qui a été précédemment dit, cette obligation ne ressort pas davantage de la nécessité de soumettre le projet à une étude d’impact.
27. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaît l’article 3 du règlement plan local d’urbanisme relatif à la mixité sociale dès lors que le dossier de demande serait incomplet en l’absence de production des conventions signées entre l’Etat et le pétitionnaire n’est pas de nature à établir une incomplétude du dossier au regard des exigences posées par le code de l’urbanisme.
28. Il résulte de ce qui a été dit aux points 24 à 27 que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande doivent être écartés.
En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de La Turballe :
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA1 :
29. Aux termes des articles 1 et 2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA, relatif aux interdictions et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités : « (…) ne sont autorisés qu’aux conditions suivantes : (…) les affouillements et exhaussements des sols, s’ils sont indispensables pour la réalisation des types d’occupation ou d’utilisation des sols autorisés dans la zone. (…) »
30. Les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme précisant les occupations et utilisations du sol admises ou non dans la zone ou les soumettant à des conditions particulières doivent s’entendre, s’agissant des affouillements et exhaussements du sol, comme régissant ceux susceptibles d’être soumis à un permis d’aménager ou une déclaration préalable d’aménager, et ne sont pas applicables aux travaux de mise en état des terrains d’assiette des bâtiments et autres ouvrages dont la construction fait l’objet d’un permis de construire, lequel est délivré conformément à d’autres dispositions du même code et tient compte d’éventuels affouillements et exhaussements du sol. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA1 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA3 :
31. Aux termes de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA, relatif à la mixité fonctionnelle et sociale : « (…) Dispositions relatives à la mixité sociale (/) Sont pris en compte pour l’application de cette règle les logements dits « sociaux », considérés au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitat. (…) > Repartir l’offre en logement social dans la commune (/) En compatibilité avec le SCoT, les opérations d’aménagement et de construction réalisées sous forme de ZAC, lotissement, permis groupés intégrant une programmation en logements, comportent 30% de logements sociaux minimum. (/) Cette règle s’applique pour tout programme d’habitat de 5 logements ou plus, ou de 500 m2 ou plus de surface de plancher. (/) > Faciliter la production de logement social (/) La hauteur de façade peut être majorée pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements sociaux, dans la limite du rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux et le nombre de logements total du programme, sans dépasser le seuil de 30% et doit permettre d’organiser un rapport d’échelle adapté avec les constructions mitoyennes. (…) ».
32. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit 14 logements locatifs sociaux, dont rien ne permet de remettre en cause leur qualification au regard de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitat, et 32 logements en accession, soit 46 logements. Il résulte de ces dispositions que le seuil de 30% qu’elles mentionnent constitue, d’une part, un plancher pour le nombre de logements sociaux à prévoir pour tout programme d’habitat de 5 logements ou plus de ou de 500m2 ou plus de surface de plancher et, d’autre part, un plafond pour la majoration de hauteur de façade que permet la réalisation de logements sociaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 3 relatives à la mixité sociale dès lors qu’il prévoit 14 logements sociaux sur les 46 logements prévus, soit un peu plus de 30%, doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA4 :
Quant à l’implantation des constructions :
33. Aux termes des dispositions relatives aux « Implantations » prévues à l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA, relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « Les constructions s’implantent de manière adaptée au contexte urbain dans lequel elles s’inscrivent (paysage de la rue, implantations de constructions voisines en limite séparative…) puis à la configuration parcellaire, en respectant les conditions suivantes. (/) On distingue une bande d’implantation principale et une bande d’implantation secondaire. (/) > Par rapport aux voies et emprises publiques ; privilégier l’implantation en « premier » rideau et constituer un front bâti sur la rue. (/) Les constructions doivent s’implanter en premier lieu dans la bande d’implantation principale : (/) Bande principale (/) Les constructions doivent s’implanter : – sur tout ou partie de l’alignement (/) – ou en retrait de 3 mètres des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer. (…) Cas particuliers : (/) 1. Adaptation à la configuration du terrain / a. En cas de terrain donnant sur plusieurs voies ou emprises publiques, l’implantation à l’alignement ou en retrait d’au moins 3 mètres n’est imposée que sur l’une des voies ou emprises (…) 4. Adaptation à l’environnement patrimonial / a. Au droit d’un groupement bâti de plusieurs constructions anciennes implantées en retrait en ordre continu. La construction doit s’implanter en retrait de l’alignement et doit : – respecter la même distance de retrait que celle observée par le volume principal des constructions existantes au droit de l’unité foncière – et s’inscrire dans une volumétrie adaptée aux volumes bâtis traditionnels avoisinants.(/)> Par rapport aux limites séparatives : privilégier l’implantation en ordre continu (/) Bande principale (/) Les constructions s’implantent : (/) -sur au moins une limite séparative, (/) – et en retrait d’au moins une des autres limites séparatives. (/) La distance de retrait est : (/) – au moins égale à la hauteur de la construction divisée par deux (R=H/2) vis-à-vis d’au moins une limite séparative (/) -d’au moins 3 mètres vis-à-vis des autres limites. » Le lexique du plan local d’urbanisme définit la construction comme « un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface » et précise que « la notion de construction recouvre (…) les constructions non comprises dans la définition du bâtiment, telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment ».
34. En premier lieu, dès lors que le terrain d’assiette donne sur les deux voies publiques que sont le boulevard de l’Europe et le boulevard de Belmont, le projet peut bénéficier des dispositions prévues au cas particulier d’adaptation à la configuration du terrain prévu par l’article 4 précité, à savoir une implantation à l’alignement ou en retrait d’au moins trois mètres qui n’est imposée que sur le boulevard de l’Europe ou le boulevard de Belmont. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PC2-a, que les bâtiments B et C sont implantés en retrait de trois mètres du boulevard de l’Europe et que le bâtiment A est implanté à l’alignement de l’emprise publique. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le contexte urbain ou le cas particulier de l’adaptation à l’environnement patrimonial, notamment au regard de l’implantation des constructions voisines alors que le terrain jouxte, d’un côté, un parking, justifiait que ce bâtiment A s’implante avec un retrait de cinq mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement précité en raison de l’implantation du bâtiment A doit être écarté.
35. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la construction R, qui est un abri de stationnement pour vélos et constitue une construction au sens du lexique du plan local d’urbanisme, est implantée en limite séparative ouest du terrain et que le bâtiment A est implanté en limite séparative est et en retrait d’au moins 24 mètres par rapport à la limite séparative est, soit une distance supérieure à la hauteur de ce bâtiment, de sorte que leur implantation ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 4 de ce règlement. En revanche, les bâtiments B et C ne sont pas implantés en limite séparative, en méconnaissance de cet article. Par ailleurs, le premier alinéa relatif à l’adaptation au contexte urbain et à la configuration parcellaire des constructions, qui prévoit une implantation « en respectant les conditions suivantes » ne permet pas de dérogation à ce titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 doit être accueilli s’agissant de l’implantation des bâtiments B et C.
36. En troisième lieu, la « volumétrie adaptée aux volumes bâtis traditionnels avoisinants » dont il est question au point 4 du paragraphe relatif aux implantations de l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA pose une condition quant aux règles de retrait des constructions et ne peut donc être utilement invoquée à l’appui d’une contestation relative à la hauteur et au gabarit des constructions.
37. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce au dossier que la circonstance que le projet est situé dans un périmètre de voisinage d’infrastructure de transport terrestre (secteur affecté par le bruit) implique qu’il doive respecter une marge de recul au regard de cette infrastructure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme en vertu desquelles les nouvelles constructions respectent les marges de recul selon les distances de retrait comptés depuis l’axe de la voie qui sont mentionnées au règlement graphique doit être écarté.
Quant à la hauteur des constructions :
38. Aux termes des dispositions relatives à la « Hauteur » prévues à l’article 4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA, relatif à la volumétrie et l’implantation des constructions : « Hauteur (/) > Favoriser la constitution d’un front bâti sur voie. (/) Le volume principal des constructions s’implante dans la bande d’implantation principale. Les constructions doivent s’inscrire dans un gabarit délimité par un plan vertical surmonté d’un plan incliné à 30°. (…) Dans le reste de la zone, la hauteur des constructions ne peut excéder : (/) – 10 mètres au sommet de la façade (plan vertical) et 13 mètres au point le plus haut dans la bande principale. (/) – 7 mètres au sommet de la façade (plan vertical) et 11 mètres au point le plus dans la bande secondaire »
39. D’une part, les dispositions citées au point précédent régissent la hauteur et le gabarit des constructions et n’ont ni pour objet ni pour effet de prohiber un toit terrasse tel que prévu par le projet. Par suite, le projet ne méconnaît pas, du seul fait de ses toits terrasse, ces dispositions.
40. D’autre part, il ressort des plans produits au dossier et est, par ailleurs, constant que la hauteur au sommet des façades des bâtiments A, B et C dépasse 10 mètres, soit la hauteur maximale prévue et applicable à cette zone en application des dispositions de l’article 4 précité. Toutefois, dès lors que le projet remplit les conditions prévues à l’article 3 ainsi qu’il a été dit au point 32, il peut bénéficier de la majoration de hauteur de façade pour la réalisation de programmes de logements comportant des logements sociaux dans la limite de 30% de cette hauteur. Il ressort des pièces du dossier que les hauteurs de façades des bâtiments A, B et C respectent cette hauteur majorée de 30%. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté.
41. Enfin, s’il est soutenu de l’application de majoration des hauteurs n’est pas compatible avec les dispositions de loi littoral dans les espaces proches du rivage, ce moyen est dénué des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article UA5 :
42. Aux termes de l’article 5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA relatif à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : « Généralités (/) Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement par : – la simplicité et les proportions de leurs volumes, – la qualité des matériaux, -l’harmonie des couleurs, -leur tenue générale. Volumes. (/) Les constructions doivent s’adapter au relief du terrain. (/) Les volumes sont simples, adaptés à la forme parcellaire et respectent l’échelle des constructions environnantes. Afin d’éviter l’implantation de masses compactes, la continuité de volumes est à moduler par des décrochements ou des annexes de volume et de hauteur différents, en particulier pour les constructions à toitures terrasses et pour créer une transition harmonieuse avec des constructions riveraines. (…) ».
43. D’une part, le projet consiste en la construction de trois bâtiments en R+2+C sur une parcelle située en zone UA, laquelle correspond aux quartiers limitrophes du cœur de ville ayant vocation à constituer le centre-ville élargi et à accueillir des opérations de renouvellement urbain le long des principales rues. Cette parcelle, sur laquelle est actuellement édifié un pavillon, fait face, côté ouest, de l’autre côté du boulevard de Belmont, au camping, jouxte, côté nord, une parcelle actuellement affectée à l’usage de parking et sur les autres côtés, est entourée, y compris de l’autre côté du boulevard de l’Europe, de maisons individuelles. Si l’environnement est caractérisé par la proximité de la mer, le quartier ne présente pas d’intérêt patrimonial particulier. S’il est indéniable que le projet, par ses dimensions, ne présente pas la même échelle que les maisons individuelles en proximité, il s’inscrit à l’échelle d’un quartier qui comporte quelques constructions de gabarit similaire. Par suite, il ne peut être regardé comme ne respectant pas l’échelle des constructions environnantes.
44. D’autre part, les bâtiments, dont l’implantation comporte des retraits, comportent des décrochements et balcons rythmant les façades ainsi que des variations en toiture mêlant toits terrasses et plans inclinés. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet constitue « une masse compacte » en rupture d’harmonie avec les constructions riveraines.
S’agissant des plantations :
45. L’article 6 du règlement applicable à la zone UA, relatif au traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords de construction comporte trois parties, la première, relative au coefficient de pleine terre, prévoit que « dans le reste de la zone, le coefficient de pleine terre minimal est fixé à 30% » et une seconde partie relative aux espaces libres et plantations qui dispose : « L’imperméabilisation des espaces libres est limitée dans le respect des objectifs définis dans l’OAP « Modération de l’artificialisation des sols ». (/) Les espaces libres en pleine terre doivent être plantés, enherbés ou jardinés, et entretenus. (/) Traitement de l’espace au contact de la rue ou en cas d’implantation en retrait total ou partiel (…) Essences (/) Les nouvelles plantations privilégient des essences locales adaptées au contexte urbain et naturel dans lequel elles s’inscrivent. (/) L’introduction d’essences reconnues ou présumées invasives, dont la liste figure en annexe du présent règlement, est interdite. »
Quant à l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme :
46. Les requérants soutiennent que le règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA est illégal en l’absence de disposition prévoyant une obligation de remplacement des plantations existantes par des plantations équivalentes. Toutefois, alors qu’une telle obligation de remplacement est du reste prévue dans le règlement applicable en zones A, N, Nc et Ns, l’illégalité interne du règlement s’agissant de la zone UA ainsi invoquée ne saurait procéder du point 7) (Incidences des dispositions réglementaires sur la biodiversité et mesures proposées) du chapitre IV relatif à l’évaluation environnementale et l’analyse thématique des incidences du PLU sur l’environnement du rapport de présentation, lui-même dépourvu de valeur règlementaire, laquelle, en tout état de cause, en prévoyant que « le règlement écrit précise que les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (…) » n’impose pas que le règlement de chaque zone comporte cette obligation de remplacement. Par suite, l’exception d’illégalité soulevée doit être écartée.
Quant à la méconnaissance de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA :
47. D’une part, le lexique définit le coefficient de pleine terre comme la proportion entre la surface en pleine terre à ne pas imperméabiliser (devant rester en pleine terre : enherbée, plantée ou bêchée) et la surface de l’unité foncière du projet. Il ressort des pièces du dossier que la notice mentionne que 30% de la parcelle sont aménagés en espaces verts et surfaces perméables. Eu égard aux éléments figurant dans l’étude sur le calcul de volume de rétention jointe au dossier, notamment en ce concerne la surface après aménagement de l’espace végétalisé et la dimension du bassin d’infiltration, le coefficient de pleine terre minimal de 30% applicable au projet en vertu de l’article 6 du règlement précédé est respecté, y compris après déduction de la surface correspondant au bassin d’infiltration. Dès lors, le moyen doit être écarté.
48. D’autre part, les dispositions de l’article 6 du règlement du plan local d’urbanisme applicable en zone UA ne prévoient pas d’obligation de remplacement des arbres et n’imposent pas de planter des essences locales adaptées au contexte urbain mais uniquement d’en privilégier la plantation. Ainsi ces dispositions ne sauraient être regardées comme méconnues du seul fait que les arbres qui seront plantés ne figurent pas sur la liste des espèces végétales recommandées annexée au règlement du plan local d’urbanisme. Par ailleurs, s’il est soutenu que le cerisier tardif est une espèce invasive prohibée, il ne figure pas sur la liste des espèces invasives prohibées par le règlement du plan local d’urbanisme, règlementation sur laquelle se fonde l’examen de l’autorisation sollicitée.
S’agissant la méconnaissance de l’article 7 du règlement applicable à toutes les zones relatif au stationnement :
49. Aux termes de l’article 7 du règlement applicable à toutes les zones relatif au stationnement : « (…) Application de la règle (/) La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est de 2,5x5 mètres pour une place de stationnement, auxquels s’ajoutent les voies d’accès et de circulation nécessaires au parking, qui doivent être correctement dimensionnées. (/) Surfaces dédiées au stationnement (/) Dans le cas de constructions neuves de 3 logements et plus, la moitié de la surface dédiée aux places de stationnement doit être intégrée à la construction et/ou traitée en ouvrage, et/ou être traitée en surface perméable dans le respect des principes définis dans l’OAP « Modération de l’artificialisation des sols ».
50. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice, que le projet prévoit 62 places de stationnement pour véhicule dont dix places de stationnement en parking aérien réalisé en enrobé. Dès lors qu’en considération du parking réalisé en sous-sol, plus de la moitié de la surface dédiée au stationnement est intégrée à la construction, les dispositions précitées de l’article 7 n’imposaient aucune prescription quant à la réalisation des dix places aériennes, à laquelle contreviendrait la réalisation d’un enrobé.
51. D’autre part, les places de stationnement du sous-sol sont représentées sur le plan du sous-sol, lequel était assorti d’une échelle permettant au service instructeur de vérifier la conformité du projet. En se bornant à indiquer que « les plans joints au dossier de permis de construire portent à croire que la taille des places n’est pas conforme », les requérants, qui n’accompagnent cette allégation d’aucune estimation et ne précisent pas quelles places méconnaîtraient la règle fixée par le règlement, n’assortissent pas ce moyen des précisions utiles pour en apprécier le bien-fondé.
S’agissant de la méconnaissance de l’article 8 du règlement applicable à toutes les zones relatif à la desserte par les voies publiques ou privées :
Quant aux accès :
52. Aux termes des dispositions de l’article 8 du règlement applicable à toutes les zones, relatives aux accès : « (…) Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (/) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. (/) En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ».
53. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice, que le projet comporte un seul accès voiture situé boulevard de Belmont « afin de limiter l’accès côté boulevard de l’Europe qui est beaucoup plus fréquenté ». Il n’est pas contesté que cet accès s’établit sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Si les requérants font valoir les risques générés par cet accès automobile en faisant état de différents éléments, notamment l’absence de trottoir, l’insuffisante dimension de l’aire d’insertion, la présence d’une piste cyclable et le passage fréquent de piétons ou encore la majoration du trafic induit par le projet, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’accès débouche sur une route départementale large, rectiligne, éloignée du carrefour où se rejoignent les boulevard de Belmont et de l’Europe, offrant donc une très bonne visibilité et où la vitesse est limitée à 30 km/h. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucun risque d’accident spécifique sur cette portion de voie ni du risque de stationnement sauvage, lequel ne ressort pas des pièces du dossier dès lors que la parcelle jouxte un parking. Enfin, le risque évoqué quant aux accès piétons n’est pas démontré et le risque induit par la chute d’objets des balcons sur des passants parait, au regard du nombre de balcons donnant sur le boulevard Belmont et de la possibilité de circuler sans difficulté le long du camping, modeste. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 doit être écarté.
Quant à la collecte des déchets ménagers :
54. Aux termes des dispositions de l’article 8 du règlement applicable à toutes les zones, relatives à la collecte des déchets ménagers : « Les voies créées ou modifiées doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liées aux constructions. (…). »
55. Il ressort des pièces du dossier que le projet ne crée ni ne modifie de voie. Par suite, les dispositions de l’article 8 citées au point précédent ne trouvent pas à s’appliquer et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
En ce qui concerne l’incompatibilité du projet avec les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme de La Turballe :
56. En vertu de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes, chacun de ces éléments pouvant comprendre des documents graphiques. En vertu de l’article L. 151-6, les orientations d’aménagement et de programmation comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. Par ailleurs, l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité d’une autorisation d’urbanisme avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une OAP, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
S’agissant de l’incompatibilité de l’autorisation avec l’OAP Thématique A « Qualité et Optimisation du foncier » :
57. L’orientation d’aménagement et de programmation Thématique A « Qualité et Optimisation du foncier » prévoit, s’agissant des formes urbaines, de « -favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions pour prendre en compte l’environnement proche et favoriser la qualité des perceptions notamment depuis l’espace public, – limiter l’uniformisation des formes et des tissus bâtis pour apporter un rythme, – préserver l’avenir et des possibilités d’évolutions en faisant des choix judicieux en matière d’implantations des constructions mais aussi en privilégiant des volumes bâtis simples qui pourront évoluer en fonction des besoins des usagers, – préserver l’intimité des espaces extérieurs par les choix afférant à l’implantation, aux vues, aux orientations etc..des nouvelles constructions, – conserver au maximum les éléments végétaux et le patrimoine naturel lors des divisions et opérations » et, s’agissant des accès et sécurité, de « limiter la multiplication des accès donnant sur les voies ouvertes à la circulation et organiser la mutualisation des accès, notamment dans le cadre du permis d’aménager, – veiller à la sécurité des accès donnant sur les voies ouvertes à la circulation, et notamment à la visibilité, – éviter la multiplication d’entrées-sorties directes de garage à l’alignement de l’emprise publique ».
58. D’une part, le projet porte sur la construction de trois bâtiments en R+2+C sur un terrain d’assiette situé à la fois dans un espace proche du rivage et entre deux boulevards de circulation dans une zone qualifiée de centre-ville élargi. Si les bâtiments présentent un gabarit certain le long de ces boulevards et s’inscrivent dans un quartier qui présente nombre de maisons individuelles mais aussi des immeubles collectifs, il ne peut se déduire de ces seuls faits liés à sa volumétrie et à son implantation à l’alignement sur le boulevard Belmont que le projet contrarie, à l’échelle de la zone à laquelle il se rapporte, les orientations de l’OAP A tendant à favoriser l’intégration paysagère pour prendre en compte l’environnement proche et la qualité des perceptions depuis l’espace public
59. D’autre part, la seule circonstance que le projet prévoit la suppression de nombreux arbres n’est pas, en tant que telle, incompatible avec les orientations de l’OAP de conservation au maximum des éléments végétaux. Par ailleurs, l’OAP A ne comporte pas de disposition relative à la compensation des arbres abattus ou à l’équivalence ou la nature des plantations prévues par le projet.
60. Enfin, le projet ne prévoit qu’un seul accès donnant sur une voie ouverte à la circulation et il résulte de ce qui a été dit au point 53 que cet accès se situe à un endroit parfaitement visible. Par suite, le projet ne contrarie pas les orientations relatives à l’accès et sécurité de l’OAP A.
61. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué n’est pas incompatible avec les dispositions invoquées de l’OAP Thématique A « Qualité et Optimisation du foncier ».
S’agissant de l’incompatibilité de l’autorisation avec l’OAP Thématique B « Cheminements » :
62. L’orientation d’aménagement et de programmation Thématique B « Cheminements » prévoit, s’agissant, de sécuriser les voies routières existantes, que : « Sauf lorsque les contraintes techniques l’empêchent, le traitement des voies ouvertes à la circulation automobile doit permettre de sécuriser les déplacements des modes doux (piétons et cyclistes) à par un traitement adapté au type de voie et à sa fonction ».
63. L’acte attaqué est un permis de construire qui ne concerne pas le traitement d’une voie ouverte à la circulation automobile. Par suite, les dispositions citées au point précédent de l’OAP Thématique B ne peuvent être utilement invoquées pour soutenir que l’arrêté attaqué est incompatible avec cette orientation.
S’agissant de l’incompatibilité de l’autorisation avec l’OAP Thématique C « Qualité et simplicité des aménagements » :
64. L’orientation d’aménagement et de programmation Thématique C « Qualité et simplicité des aménagements » vise « à favoriser les capacités d’infiltration des sols au service d’une meilleure gestion des eaux pluviales et de l’adaptation au changement climatique ». Elle prévoit de « donner la priorité à la conservation du sol naturel. Les aménagements de toutes les surfaces non bâties seront attentifs aux objectifs de respect du cycle naturel de l’eau et du développement de la biodiversité. La préservation du sol naturel est la priorité. (…) ».
65. L’OAP Thématique C, qui a pour objet de fixer des orientations sur les capacités d’infiltration des sols, ne comporte aucune orientation quant aux limitations de l’affouillement et de l’artificialisation dans le cadre de l’examen d’un projet de construction. Par suite, ni les caractéristiques de l’affouillement du projet ni l’artificialisation de la parcelle qu’il induit ni sa volumétrie ne sont de nature à contrarier, à l’échelle de la zone, les objectifs de cette OAP.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l’urbanisme :
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme :
66. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / (…)».
67. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que l’article 9 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à toutes les zones prévoit des dispositions relatives aux raccordements aux réseaux qui revêtent un caractère impératif et sont plus restrictives que cet article. Par suite, il doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
68. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Quant à l’atteinte en raison des risques liés à la circulation :
69. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 53, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant l’autorisation contestée au regard des risques pour la sécurité des automobilistes, cyclistes et piétons doit être écarté.
Quant à l’atteinte en raison des risques liés au bruit :
70. En l’absence de toute argumentation sur leur impact en termes de salubrité ou de sécurité publique, les risques liés à l’exposition à des nuisances sonores, qui relèvent de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ou, comme en l’espèce, du plan local d’urbanisme lorsque la commune en est dotée, ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’un moyen uniquement développé sur le fondement de l’article R. 111-2 de ce même code. En tout état de cause, si l’existence de nuisances sonores liées à la proximité de la route départementale est avérée, les requérants n’apportent aucun élément de nature à caractériser une gravité des nuisances sonores telle qu’elle justifierait le rejet de la demande de permis de construire.
Quant à l’atteinte en raison des risques de gonflement des argiles :
71. Il est constant que la parcelle est classée en risque d’aléa moyen s’agissant du « retrait-gonflement des argiles ». L’arrêté attaqué comporte, dans sa partie « renseignements complémentaires à la décision du maire », une information quant à ce risque et son impact et une recommandation à consulter le site du BRGM-Bureau de Recherches en Géologie Minière. Eu égard au risque invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire a commis une erreur manifeste d’appréciation en acceptant le projet et mentionnant cette recommandation.
Quant à l’atteinte en raison du risque de mouvement de terrain :
72. Les risques invoqués de fragilisation des constructions avoisinantes en raison d’un mouvement de terrain, qui seraient liés aux opérations d’affouillement et d’exhaussement des sols en vue de la construction, notamment du parking souterrain, ne sont pas justifiés par des éléments probants propres à la situation de la parcelle en litige et à la construction prévue et, par suite, pas suffisamment établis. Dès lors, ils ne sont pas de nature à établir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Quant à l’atteinte en raison du risque de remontée de nappe et d’inondation :
73. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AM n°124, sur laquelle le projet prévoit la construction d’un parking souterrain, ne fait l’objet d’un classement ni par le plan de prévention des risques littoraux ni par le plan de gestion des risques d’inondation. Si le plan de zonage des eaux pluviales la situe en zone dunaire u-10 et le rapport du plan local d’urbanisme dans une zone de risque fort de remontée de nappes dans le socle, la carte des risques de remontées de nappe éditée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et publiée sur le site géorisques.fr indique que le terrain d’assiette du projet n’est pas classé dans les zones potentiellement sujettes aux remontées de nappes, mais dans celles sujettes aux inondations de cave, avec une fiabilité faible. L’étude menée par un géomètre expert pour le calcul de volume de rétention du projet met certes en évidence la faible profondeur de la nappe phréatique, située entre 1,5m et 2m en dessous du terrain naturel, mais mentionne que cette situation ne fait pas obstacle à ce que le terrain, présentant une perméabilité faible, soit néanmoins capable d’infiltrer les eaux pluviales. Par ailleurs, il ressort du courriel du 26 mars 2026 de l’ingénieur géotechnique de la société ayant mené l’étude d’aptitude des sols du 16 octobre 2024 que le système de rétention a pour but d’infiltrer à la parcelle les eaux pluviales, de sorte que l’incidence sur les nappes phréatiques est réputée nulle et que l’effet barrage sera traité par la mise en place d’un drainage périphérique autour du bâtiment, de sorte que la conception du projet prend en compte la présence d’une nappe circulant dans les sables argileux et n’engendrera pas de remontée de nappe sur la parcelle et les terrains alentours. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne font état que de documents de portée générale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, tant dans sa dimension « gestion des eaux pluviales du site » que dans son impact sur la nappe, serait de nature à engendrer ou aggraver un débordement au point de présenter un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. Dès lors, la décision d’autorisation n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques de remontée de nappe et d’inondation.
Quant à l’atteinte en raison du risque de pollution :
74. Si les requérants font valoir le risque induit par la pollution des sols, il n’est pas contesté que cette pollution résulte de la présence d’un hypermarché à moins de 500 mètres. Par suite, les risques induits en raison de cet état de pollution des sols du fait des travaux d’affouillement menés pour la construction ne sont pas établis.
Quant à l’atteinte à la sécurité de la dune et au risque pour la faune et la flore :
75. Alors que le projet est implanté à une distance de 130 mètres du rivage et se trouve séparé de la dune par un boulevard et le camping, les risques induits par le projet sur la sécurité de la dune ainsi que la faune et la flore environnante ne sont pas suffisamment justifiés pour établir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, de la Charte de l’environnement et de l’article L. 110-5 alinéa 5 du code de l’environnement :
76. Aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. (…) ». Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ».
77. Il appartient à l’autorité administrative compétente pour se prononcer sur l’octroi d’une autorisation en application de la législation sur l’urbanisme, de prendre en compte le principe de précaution énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement et rappelé par l’article L. 110-1 du code de l’environnement auquel renvoie l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. Toutefois ces dispositions ne lui permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
78. Eu égard à ce qui a été précédemment dit quant aux risques invoqués pour l’environnement, le moyen tiré de ce que l’absence d’évaluation des risques et d’application des principes de précaution, de prévention et de préservation induits par le projet sont contraires aux dispositions précitées doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :
79. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
80. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe sur une parcelle située à la fois dans un espace proche du rivage et en proximité du centre-ville, dans une zone urbanisée, bordée sur deux côtés par deux boulevards. Cette parcelle est adjacente, d’un côté, à une parcelle affectée à usage de parking et, de l’autre, à une parcelle sur laquelle est édifiée une maison d’habitation et est implantée en face, de l’autre côté du boulevard de Belmont, d’un camping classé en zone naturelle. Si les constructions environnantes, qui ne font pas l’objet de protection, ne témoignent pas d’un intérêt patrimonial particulier, le site présente, eu égard à la proximité de la mer et de la dune, un paysage naturel de qualité. Il n’est pas contesté que l’un des bâtiments de la construction sera visible du rivage. Le projet prévoit, en l’espèce, la construction de trois bâtiments d’un gabarit significatif en raison de leur hauteur et de la longueur des façades, que le règlement ne proscrit toutefois pas dans cette zone. Toutefois, il prévoit également des variations de hauteur, des décrochements et des balcons, des enduits de couleur blanc qui ne présentent pas de dysharmonie avec les constructions avoisinantes. Ainsi, compte tenu de sa localisation, de ses caractéristiques et de son aspect extérieur, le projet autorisé par l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte manifeste à son environnement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis l’autorité administrative au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
81. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les bâtiments B et C, mentionné au point 35, est de nature à fonder l’annulation du permis de construire en litige.
82. L’ensemble des moyens soulevés dans la requête n°2515452 étant écartés, les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet du recours gracieux formé par les consorts F… doivent être rejetées.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
83. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. »
84. Le vice de légalité constaté au point 35, qui est régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif, n’affecte que les bâtiments B et C, soit une partie identifiable du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens des requêtes ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure et de fixer à six mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la société SCCV Belmont pourra en demander la régularisation par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire modificatif. Dès lors que, pour ce vice identifié, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
85. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
86. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de la Turballe une somme de 1 200 euros à verser à Mme B… et M. C… et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le maire de la Turballe a délivré à la SCCV Belmont un permis de construire valant démolition pour la construction d’un immeuble de 46 logements sur la parcelle cadastrée AM n°124 située boulevard de Belmont est annulé en tant que l’implantation des bâtiments B et C ne respecte pas l’article UA 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de la Turballe versera, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros à Mme B… et M. C….
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Grande Falaise Environnement, Mme E… B… et M. G… C…, l’association Terre et Mer Pour l’avenir du vivant !, à M. A… F…, représentant unique, à la commune de La Turballe et à la SCCV Belmont.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Malingue
La présidente,
Signé
H. Douet
La greffière,
Signé
A. Goudou
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Psychologie ·
- Recherche ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Suspension ·
- Médiation ·
- Handicapé
- Établissement ·
- Prix ·
- Gestion ·
- Cantine ·
- Catalogue ·
- Tarifs ·
- Détention ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conserve ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Avancement ·
- Demande ·
- Caractère
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Langue
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Route ·
- Contestation ·
- Terme ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Conjoint ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant étranger ·
- Sécurité privée ·
- Agent de sécurité ·
- Domiciliation ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Réseau ·
- Prescription ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Incendie ·
- Monuments
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.