Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 18 mai 2026, n° 2610436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Pantin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entaché d’erreur de fait en ce que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable
il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’insuffisance de motivation en ce que l’arrêté est fondé uniquement sur le défaut de document d’identité ;
il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. A… ne justifie d’aucune garantie de représentation ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entaché d’erreur de fait en ce que l’assignation à résidence concerne toute la commune de Pantin ;
les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires aux dispositions législatives de l’article L. 732-1 de ce code et ne pouvaient, par suite, justifier les limitations et restrictions qui ont été imposées à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à ses droits de la défense (CE, 26 avril 2023, n° 465768) ;
la décision attaquée porte une atteinte grave et illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026 à 10h08, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution du 4 octobre 1958 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vollot, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vollot a été entendu au cours de l’audience publique.
M. A… et le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 août 1990, est entré en France à une date inconnue. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence à Pantin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il mentionne notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 11 décembre 2023, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, et qu’il résiderait, selon ses déclarations, dans la commune de Pantin. Dans ces conditions, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
D’une part, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas remis un document de voyage en cours de validité aux autorités de police françaises afin que celles-ci puissent organiser son éloignement, circonstance qu’il ne conteste pas, non plus que l’absence de délivrance à la date de la décision attaquée d’un laissez-passer consulaire ou de tout autre document en tenant lieu afin de permettre son embarquement sur un vol à destination de son pays d’origine ou dans lequel il est légalement admissible. Il n’est pas sérieusement contesté qu’en l’absence de tels documents de voyage, l’admission du requérant sur un autre territoire pourrait être refusée. Dès lors, les éléments exposés par le préfet dans la décision attaquée justifiant l’absence d’éloignement effectif à la date à laquelle a été prise cette décision d’assignation à résidence ne sont pas utilement critiqués et justifiaient que son éloignement demeurait, à cette même date, une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’erreur de fait n’est pas fondé et doit être écarté.
D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il est fondé sur les circonstances que M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée le 11 décembre 2023, qu’il est dépourvu de document de voyage en cours de validité, et qu’afin de permettre l’exécution de cette mesure d’éloignement des démarches consulaires sont nécessaires dans le but d’obtenir un laissez-passer consulaire. Ainsi, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur un unique motif tiré du défaut de document d’identité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et d’insuffisance de motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ». Si l’existence de garanties de représentation suffisantes peut être invoqué à l’encontre d’une décision de placement en rétention, l’insuffisance des garanties de représentation ne peut être utilement soulevée à l’encontre d’une mesure d’assignation de résidence par un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit, l’erreur de fait et l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé et doit être écarté.
En quatrième lieu, l’autorité préfectorale a retenu le territoire de la commune Pantin comme périmètre à l’intérieur duquel M. A… est autorisé à circuler dans le cadre de son assignation à résidence. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu justifier une délimitation différente de ce périmètre. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de cette commune. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article R. 773-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues et que l’arrêté serait entaché d’erreur de fait.
En cinquième lieu, il résulte des dispositions législatives précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. En précisant les modalités d’application de ces mesures de surveillance, notamment la nécessité pour l’administration de déterminer le périmètre dans lequel l’étranger assigné à résidence est autorisé à circuler et de lui désigner le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés, le pouvoir règlementaire n’a ni méconnu les dispositions prévues par le législateur, ni excédé sa compétence. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que M. A… a déclaré résider dans la commune de Pantin. Il n’est fait état d’aucune circonstance qui aurait pu justifier une délimitation différente de ce périmètre. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de cette commune. Par ailleurs, la fréquence journalière de présentation au commissariat de Pantin n’est pas telle qu’elle porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller à venir, laquelle est en outre légitimement restreinte en raison de sa situation irrégulière sur le territoire français et de la préparation de son éloignement d’office. Dès lors, l’arrêté ne méconnaît pas la liberté d’aller et venir du requérant, et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
T. VOLLOT
Le greffier,
F. DE THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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