Rejet 1 juillet 2022
Annulation 6 décembre 2022
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 févr. 2026, n° 2209947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2209947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 6 décembre 2022, N° 22PA04035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22PA04035 du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 1er juillet 2022 par laquelle le président de la 11e chambre du tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la requête de M. A… C…, et renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A… C…, représenté par Me David, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée par l’arrêté du 10 juillet 2018 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination duquel il pourra être éloigné et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision de refus de titre de séjour en date du 16 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Les décisions attaquées dans leur ensemble :
- sont entachées d’incompétence ;
- sont insuffisamment motivées ;
Le refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégal compte tenu des circonstances de droit ou de fait nouvelles intervenues depuis son édiction ;
- est désormais privé d’objet, l’obligation de quitter le territoire français n’étant plus exécutoire depuis le 10 août 2018 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- méconnaît le droit à un recours effectif résultant de l’article 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le refus de titre de séjour :
- méconnaît la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 1er décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation du refus implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de titre de séjour de M. C… présentée par voie postale. Le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour irrégulièrement adressée par voie postale alors que la présentation personnelle au guichet est obligatoire, n’est pas de nature à faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier du 2 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que dès lors qu’une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu :
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA04035 du 6 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, rapporteur, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 10 juillet 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C…, ressortissant nigérian, né le 2 décembre 1982, entré en France le 1er novembre 2013 selon ses déclarations, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un courrier en date du 16 juin 2021, reçu le 18 juin 2021, M. C… a demandé au préfet d’abroger cet arrêté. Par un arrêt du 6 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2022, mais seulement en tant qu’elle avait rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet de sa demande d’abrogation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français. Elle a, dans cette mesure, renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requête de M. C… tendant à cette fin ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’abroger l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu’elle émanerait d’une autorité incompétente pour la prendre.
En second lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation (…) ». Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation est inopérant à l’encontre de la décision implicite litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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