Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2404902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404902 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024 et 1er août 2025, sous le n° 2404902, la SCS Continental Pharmaceutique, représentée par la SELAFA CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 750 000 euros et ordonné la publication pendant douze mois d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ensemble la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a abaissé le montant de cette amende à la somme de 1 700 000 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 5 juin 2024 du préfet de la région Normandie, telle que réformée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, d’une part, en réduisant le montant de l’amende prononcée à son encontre et d’autre part, en limitant la durée des mesures de publication du communiqué sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et en imposant que ce communiqué comporte la mention de l’existence d’un recours contentieux formé contre la décision précitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’illégalité dès lors que :
. elles n’ont pas pris en compte le délai de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 441-12 du code de commerce ;
. elles ont pris en compte un retard de paiement d’un nombre conséquent de factures dont le règlement a été effectué avec retard conformément à la pratique du dépôt payable après-vente, spécifique au secteur pharmaceutique ;
. elles ont pris en compte des factures dont la majorité ont été payées par lettre de change relevé ;
- elles prononcent une sanction disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 23 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à laquelle s’est substituée la décision prise le 10 octobre 2024 sur recours hiérarchique par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, avant l’introduction de la requête.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025 et 2 janvier 2026, sous le n° 2503991, la SCS Continental Pharmaceutique, représentée par la SELAS CMS Francis Lefebvre Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 980000 007 008 075 250512 2024 0071063 émis le 2 décembre 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’un montant de 1 700 000 euros, ensemble la décision du 1er juillet 2025 de rejet de sa réclamation préalable, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- il n’est pas signé ; en tout état de cause, les mentions du titre de perception sont discordantes avec l’état récapitulatif des créances et le signataire ne dispose pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’illégalité en l’absence d’existence de la créance en litige dès lors que l’amende administrative qui le fonde :
. n’a pas pris en compte le délai de paiement prévu par les dispositions de l’article L. 441-12 du code de commerce ;
. a pris en compte un retard de paiement d’un nombre conséquent de factures dont le règlement a été effectué avec retard conformément à la pratique du dépôt payable après-vente, spécifique au secteur pharmaceutique ;
. a pris en compte des factures dont la majorité ont été payées par lettre de change relevé ;
. présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ;
- le décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Bourdon, représentant la société Continental Pharmaceutique.
Les autres parties n’était pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2404902 et 2503991, qui concernent la situation d’une même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Après un contrôle mené dans le cadre d’une enquête nationale conduite par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, portant sur le respect des règles relatives aux délais de paiement inter-entreprises, il a été dressé procès-verbal, le 2 mai 2023, par la direction régionale de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, pour constater les manquements commis par la SCS Continental Pharmaceutique, spécialisée dans le commerce de gros ou négoce de produits pharmaceutiques, sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, quant au respect des plafonds applicables en matière de délais de paiement convenus prévus au I de l’article L. 441-10 du code de commerce, et au respect des délais de paiement prévus au 5° du II de l’article L. 441-11 du même code. Par un courrier du 30 mai 2023, le directeur régional de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie a informé la société Continental Pharmaceutique qu’il était envisagé de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 900 000 euros et l’a invitée à présenter ses observations. Ladite société a été entendue le 10 octobre 2023 et a présenté des observations par un courrier du 13 octobre 2023. Par une décision du 5 juin 2024, contestée dans l’instance n° 2404902, le directeur régional a prononcé à l’encontre de la société Continental Pharmaceutique une amende administrative d’un montant global de 1 750 000 euros, dont 1 640 000 euros pour manquement au I de l’article L. 440-10 précité et 110 000 euros pour manquement au 5° du II de l’article L. 441-11 précité. Par un courrier du 25 juillet 2024, la société Continental Pharmaceutique a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 10 octobre 2024, également contestée dans l’instance n° 2404902, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a abaissé le montant de l’amende à 1 700 000 euros. Le 2 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle a émis un titre de perception n° 980000 007 008 075 250512 2024 0071063, contesté dans l’instance n° 2503991, en vue du recouvrement de cette somme. Par un courrier du 14 février 2025, la société Continental Pharmaceutique a adressé une réclamation préalable audit ministre, rejetée par un courrier du 1er juillet 2025.
Sur la requête n° 2404902 :
En ce qui concerne la décision du 5 juin 2024 du directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie :
3. Il résulte de l’instruction que la décision prise par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie le 10 juillet 2024 a abaissé l’amende administrative prononcée le 5 juin 2024 à l’encontre de la société requérante par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Normandie, alors qu’elle n’avait encore reçu aucun début d’exécution, et ce avant l’introduction de la requête. La décision du 10 juillet 2024 du ministre s’y étant substituée, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2024 sont dès lors irrecevables.
En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 441-16 du code de commerce : « Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder (…) deux millions d’euros pour une personne morale, le fait de : / a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 470-2 dudit code : « (…) / V.- (…) / La décision prononcée par l’autorité administrative en application de l’article L. 441-16 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. (…) ». Aux termes de l’article R. 470-2 du même code : « (…) / III.- La publication prévue au V de l’article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d’affichage. / La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. (…) ».
5. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 441-10 du code de commerce applicable au litige, qui reprend les dispositions des huitième et neuvième alinéa du I de l’article L. 441-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 susvisée : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-12 du code de commerce applicable au litige, qui reprend les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 susvisée : « Par dérogation au I de l’article L. 441-10, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l’article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l’objet d’une livraison en l’état hors de l’Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d’émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. (…) / Le présent article n’est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises ».
7. Contrairement à ce que soutient la société requérante, qui n’est pas une grande entreprise au sens de l’article 3 du décret du 18 décembre 2008 susvisé, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que, lorsque les parties conviennent d’un délai de paiement dérogeant à celui prévu au I de l’article L. 441-10 précité, ce délai doit être expressément stipulé par contrat. La circonstance, qui ressort des travaux parlementaires précédant l’adoption de l’article 123 de la loi du 9 décembre 2016 susvisé l’ayant initialement introduite au dernier alinéa du I de l’article L. 441-6 alors en vigueur, qu’une telle dérogation vise à tenir compte de la situation particulière des entreprises de négoce tournées vers le grand export est à cet égard sans incidence sur l’exigence formelle ainsi prévue par les dispositions en litige. Il en va de même de la circonstance tenant aux pratiques commerciales du secteur pharmaceutique qui ne sauraient justifier qu’il y soit dérogé. Dès lors que la société requérante n’établit, ni même n’allègue, avoir prévu par contrat, en vertu de l’article L. 441-12 précité, un délai dérogeant à celui prévu au I de l’article L. 441-10, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 441-12 doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce applicable au litige, qui reprend les dispositions de l’article L. 441-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à sa modification par l’article 1er de l’ordonnance du 24 avril 2019 susvisée : « I.- Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation. / Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. (…) ». Aux termes de ce dernier article : « I.- (…) / 3. La facture est, en principe, émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services. (…) ». L’article 256 du code général des impôts prévoit en particulier que : « (…) / II.- 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. (…) ».
9. La société requérante fait valoir qu’un nombre important de factures, estimées réglées avec retard, l’ont été dans le cadre de la pratique du dépôt payable à vue, propre au secteur pharmaceutique, qui vise à favoriser le lancement et le placement de spécialités pharmaceutiques, et selon laquelle les produits commandés ne sont payables au fournisseur qu’après leur vente par le distributeur. Elle en déduit que les factures en cause ne révèlent pas l’existence d’une vente au sens de l’article L. 441-9 du code de commerce, en l’absence de transfert de propriété.
10. Toutefois, en renvoyant à la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, l’article L. 441-9 du code de commerce doit être regardé comme renvoyant ce faisant également à la définition de la livraison prévue au 1° du II de l’article 256 du code général des impôts. Dès lors qu’il n’est pas contesté que la pratique du dépôt payable à vue, décrite précédemment, emporte transfert du pouvoir de disposer des biens en cause comme un propriétaire et que les factures ainsi émises l’ont été après leur livraison au sens des dispositions précitées, la société requérante n’établit pas que lesdites factures ont été réglées dans le délai légalement prévu. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 441-9 doit être écarté.
11. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 441-9 du code de commerce : « (…) / (…) Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. (…) ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de commerce : « I.- La lettre de change contient : (…) / 4° L’indication de l’échéance ; (…) / 7° L’indication de la date et du lieu où la lettre est créée ; (…) / III.- La lettre de change dont l’échéance n’est pas indiquée est considérée comme payable à vue. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-5 dudit code : « La lettre de change peut être, jusqu’à l’échéance, présentée à l’acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur. / Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu’elle devra être présentée à l’acceptation, avec ou sans fixation de délai. (…) / Il peut aussi stipuler que la présentation à l’acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué. (…) / Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l’acceptation dans le délai d’un an à partir de leur date. (…) ». L’article L. 511-22 du même code prévoit les modalités selon lesquelles une lettre de change peut être tirée. Aux termes de l’article L. 511-23 de ce même code : « La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d’un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs. / Le tireur peut prescrire qu’une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme ». Aux termes de l’article L. 511-28 du code précité : « Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en recevoir le paiement avant l’échéance. / Le tiré qui paie avant l’échéance le fait à ses risques et périls. (…) ».
13. Si la société requérante fait valoir que la majorité des factures considérées comme réglées en retard l’ont été par lettre de change et que, ainsi, la date de paiement à prendre en compte est celle de l’émission de celle-ci, elle ne démontre cependant pas que, eu égard aux modalités de paiement prévues par les dispositions précitées, celles convenues avec ses fournisseurs respectaient le délai de paiement légalement prévu. Ce moyen doit par suite être écarté.
14. En quatrième lieu, la circonstance que le communiqué publié sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n’ait pas été modifié après l’intervention de la décision attaquée abaissant le montant de l’amende infligée est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, sur l’échantillon de factures contrôlé, 34,7 % ont été réglées en retard au regard du délai prévu au I de l’article L. 441-10 précité, avec un retard moyen pondéré de 44,93 jours et une rétention de trésorerie ainsi générée s’élevant à 10 881 658,38 euros. Compte tenu des retards de paiement observés au regard du 5° du II de l’article L. 441-11 du code de commerce, non contestés, correspondant à 91,3 % des factures réglées avec un retard moyen d’environ 9,63 jours, la rétention de trésorerie tous délais confondus s’élève à 11 232 351,15 euros. Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a en conséquence fixé en dernier lieu le montant de l’amende contestée à la somme de 1 700 000 euros et ordonné la publication pendant douze mois d’un communiqué sur le site de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si ces dépassements présentent une ampleur significative, il n’est pas contesté en défense qu’ils s’inscrivent dans des pratiques commerciales propres au secteur pharmaceutique, ni n’est allégué que ces pratiques constituent un abus de position de la société requérante à l’égard de ses créanciers. Dans ces conditions, eu égard en outre à la volonté du législateur de prendre en compte la situation des entreprises de négoce tournées vers le grand export, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a prononcé une sanction disproportionnée seulement en tant qu’il a abaissé l’amende infligée à la somme de 1 700 000 euros. Eu égard aux circonstances rappelées précédemment, il y a lieu de ramener celle-ci à la somme de 1 000 000 euros. Ce moyen doit par suite être accueilli dans cette mesure.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en tant qu’elle excède la somme de 1 000 000 euros.
Sur la requête n° 2503993 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. En premier lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
18. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
19. Il ressort des mentions portées sur le titre de perception attaqué qu’il a pour objet de recouvrer l’amende d’un montant de 1 700 000 euros infligée à la société requérante, après recours hiérarchique, sur le fondement de l’article L. 441-16 du code de commerce à la suite des manquements constatés dans le procès-verbal dressé le 2 mai 2023. Elle a ainsi été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
20. En deuxième lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 470-2 du code de commerce : « (…) / IV.- Le ministre chargé de l’économie est l’ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux astreintes liquidées en application de l’article L. 470-1, et aux sanctions prononcées en application de l’article L. 470-2 ».
21. D’autre part, aux termes de l’article 10 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses. / La qualité d’ordonnateur est conférée, pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article 1er, dans les conditions prévues aux titres II et III. (…) / Les ordonnateurs sont principaux ou secondaires. / Les ordonnateurs peuvent déléguer leur signature et se faire suppléer en cas d’absence ou d’empêchement. / Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget ». Aux termes de l’article 75 dudit décret : « Les ordonnateurs secondaires agissent en vertu d’une délégation de pouvoir des ordonnateurs principaux, dans le cadre d’une compétence fonctionnelle ou territoriale. / Le préfet est ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat, dans les conditions prévues par l’article 32 du décret du 29 avril 2004. (…) ». Aux termes de l’article 76 du même décret : « Un ordonnateur peut confier au responsable d’un centre de services partagés tout ou partie de l’exécution des opérations lui incombant et relatives : (…) / 2° Aux recettes et aux dépenses. / Le responsable de centre de services partagés agit pour le compte et sous la responsabilité de l’ordonnateur, dans le cadre d’une délégation de signature ou d’une délégation de gestion ».
22. Il résulte de l’instruction que le titre de perception attaqué a été signé par Mme B… A…, responsable du centre de services partagés RNF Bloc 3 Auvergne, dont le ministre indique en défense qu’elle a reçu subdélégation à cette fin de la part du préfet du Puy-de-Dôme en sa qualité d’ordonnateur secondaire au sens de l’article 10 précité.
23. Toutefois, l’ordonnateur ayant émis le titre attaqué étant le ministre chargé de l’économie en vertu de l’article R. 470-2 précité, le préfet n’a ainsi pu agir comme ordonnateur secondaire des services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat. Faute pour lui, en dépit des observations en réplique de la société requérante, de produire la délégation dévolue au préfet en vertu du premier alinéa de l’article 75 précité, le ministre ne justifie pas que le signataire du titre attaqué disposait d’une délégation à cette fin. Ce moyen doit par suite être accueilli.
24. En troisième lieu, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l’encontre de la société requérante doit être accueilli dans la mesure décrite au point 15.
25. En dernier lieu, le surplus des moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 10, 13 et 14.
26. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l’annulation du titre de perception n° 980000 007 008 075 250512 2024 0071063 émis le 2 décembre 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :
27. Compte tenu de l’annulation prononcée au point précédent et eu égard à ce qui a été dit aux points 15 et 24, la société requérante est seulement fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 700 000 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Continental Pharmaceutique et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de l’amende prononcée à l’encontre de la société Continental Pharmaceutique est ramené à 1 000 000 euros.
Article 2 : La décision du 10 octobre 2024 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le titre de perception n° 980000 007 008 075 250512 2024 0071063 émis le 2 décembre 2024 par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie d’un montant de 1 700 000 euros est annulé.
Article 4 : La société Continental Pharmaceutique est déchargée de l’obligation de payer la somme de 700 000 euros.
Article 5 : L’Etat versera à la société Continental Pharmaceutique une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Continental Pharmaceutique est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la SCS Continental Pharmaceutique et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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