Rejet 2 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2417331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvelle de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Eta la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / (…) ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
5. De même, si le silence gardé sur une demande de titre de séjour présentée par courriel, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
6. M. B…, ressortissant congolais, conteste la décision de rejet née, selon lui, du silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée par courriels en date du 19 janvier 2024 et 28 mars 2024 et par courrier du 5 juin 2024. Dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas prescrit qu’une telle demande soit envoyée par courriel, le silence gardé par ce dernier sur la demande présentée par M. B… par courriel n’a pas pu faire naître, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d’annulation d’une décision implicite ainsi inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le président de la 7ème chambre,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Solidarité ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Santé ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement opposable ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Refus ·
- Autorisation de travail ·
- Expérience professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Copie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiateur ·
- Bénéfice ·
- Médiation ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Armée de terre ·
- Délai ·
- Volontariat ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie ·
- Terme ·
- Recrutement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Enseignement supérieur ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Étudiant
- Aliéner ·
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de préemption ·
- Désistement ·
- Intention ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Pièces ·
- Handicap ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Hospitalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.