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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2404660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404660 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B D C, représentée par Me Salles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Salles, représentant Mme B épouse C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 décembre 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Mme B épouse C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
2. En premier lieu, Il est constant, que l’époux de Mme B épouse C est en situation régulière à Monaco, pays dans lequel il réside et travaille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les époux ont trois enfants. Alors que l’aîné réside en Espagne, le deuxième qui poursuit ses études à Monaco et réside régulièrement en France est majeur et le denier, mineur est scolarisé en seconde dans un établissement à Roquebrune Cap Martin. Si Mme B épouse C soutient qu’elle réside depuis son entrée le 28 août 2023, de façon continue sur le territoire, qu’elle maitrise la langue française et disposer d’une connaissance suffisante des valeurs de la république, elle n’en justifie pas. Par ailleurs, elle ne saurait se prévaloir de la scolarisation de ses enfants pour démontrer son intégration personnelle sur le territoire. Enfin, elle ne justifie pas de l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France et notamment sur le territoire de la principauté de Monaco. Dans ces conditions, alors que la scolarisation de ses enfants, la situation régulière sur le territoire de son fils aîné et la situation de son époux à Monaco, ne constituent pas des motifs ouvrant droit au séjour sur le territoire français et nonobstant le niveau des ressources de celui-ci, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu et pour les mêmes motifs, Mme B épouse C n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’est substitué à celles du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle se prévaut dans ses écritures.
4. En troisième et dernier lieu, si Mme B épouse C soutient qu’il convient de saisir la commission du titre de séjour, elle n’assortit pas ce moyen des précisions tant en droit qu’en fait suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B épouse C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté en litige. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles concernant les frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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