Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2416036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 7 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, le magistrat délégué par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 8 octobre 2024, par laquelle Mme A… B… conteste la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté sa demande de réparation présentée au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022 et demande au tribunal de réexaminer sa demande.
Elle soutient que :
- née le 16 décembre 1976, elle a vécu pendant 2 ans à la cité de la Bidée où son père s’est installé après son départ d’Algérie en 1962 ;
- ses six frères et sœurs vont bénéficier de l’indemnisation qu’elle demande au titre de la loi n°2022-229 du 23 février 2022.
La requête a été communiquée à l’Office national des combattants et des victimes de guerre, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dernières dispositions que l’indemnisation prévue par la loi revêt un caractère forfaitaire. Enfin, aux termes de l’article 4 de cette loi : « I.-Il est institué auprès du Premier ministre une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. Cette commission est chargée : (…) 2° De statuer sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 3 ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par la décision litigieuse du 22 août 2024, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a rejeté la demande de réparation présentée par Mme B… au motif qu’elle ne fait pas partie des personnes mentionnées à l’article 1 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022. La requérante, qui déclare être née le
16 décembre 1976, n’est dès lors pas au nombre des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi susvisée du 23 février 2022, qui, en vertu de l’article 3 de cette loi, peuvent, si elles remplissent les autres conditions prévues par ladite loi et le décret du 18 mars 2022 susvisé, obtenir la réparation, forfaitaire, des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie. Dans ces conditions, d’une part, c’est à bon droit que la commission nationale précitée a rejeté la demande de Mme B…, d’autre part, la circonstance, à la supposer établie en l’absence d’aucune précision ni justification, que six des huit membres de la fratrie de la requérante « vont bénéficier » une indemnisation est dépourvue d’aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte qu’un moyen inopérant. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’Office national des combattants et victimes de guerre et au Premier ministre.
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le président de la 8ème chambre
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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