Non-lieu à statuer 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 8 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas que l’intéressé détienne un visa de long séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de séjour portant la mention « salarié » :
- elle est entachée d’incompétence négative, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle doit être annulée, par voie de conséquence, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 2 février 2026 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- et les observations de Me Ben Hadj Younes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant tunisien, né en 1993, est entré en France le 1er septembre 2020. Il a formé, le 5 juillet 2024, une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une demande de régularisation de sa situation en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté ces demandes, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par décision 16 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les refus de titres de séjour :
En premier lieu, les décisions de refus de séjour contestées mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante et sont ainsi suffisamment motivées. Et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu d’examiner la situation particulière du requérant avant de les adopter.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article L. 423-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…) ».
Il ressort des termes de la décision que le préfet de Saône-et-Loire a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au motif que l’intéressé, bien que pacsé de façon récente avec une ressortissante française, ne justifiait pas de liens anciens, stables et intenses en France où il s’est installé récemment. Le préfet n’a ainsi pas opposé au requérant l’absence d’un visa de long séjour pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit invoqué à ce titre par le requérant doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir qu’il a conclu avec une ressortissante française un pacte civil de solidarité le 28 janvier 2022 et que le couple justifie de l’existence d’une vie commune depuis l’année 2021. Par de nombreuses attestations, y compris de personnes extérieures au cercle familial M. A… établit son intégration sociale et il est établi, par les bulletins de salaire qu’il produit, qu’il a travaillé à temps plein sur la période de décembre 2020 à avril 2024 de façon continue.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police en date du 7 août 2024, qu’il reconnaît avoir acheté et utilisé une carte d’identité belge afin de pouvoir travailler, et s’il se prévaut de l’absence de condamnation pénale pour ces faits, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1-1 précité, dès lors qu’il reconnaît les infractions qui lui sont reprochées. De plus, il est constant que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 janvier 2022 qui, au regard des bulletins de salaires produits sur la période et des pièces fournies par le requérant, n’apparaît pas avoir été exécutée. Par ailleurs, il est constant que le requérant exerce son emploi de manière irrégulière au moyen d’un faux document d’identité. Enfin, la circonstance que sa compagne soit titulaire d’une reconnaissance de travailleur handicapé et qu’il l’aide au quotidien, dès lors qu’il ne justifie pas de la nécessité d’une aide à domicile et de l’impossibilité de sa compagne d’y pourvoir par ses propres moyens, n’est pas de nature à justifier la délivrance du titre sollicité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait méconnu les dispositions des articles L. 423-1-1 et 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. A… ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de cet article. Dès lors, le préfet de Saône-et-Loire, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En cinquième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de Saône-et-Loire, au regard de l’ensemble des considérations relatives à la situation de l’intéressé auxquelles il a fait référence dans la décision en litige, a procédé à la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation au titre de l’activité salariée du requérant et a examiné la demande formulée au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de sa vie privée et familiale et de sa situation professionnelle.
Par suite, et à défaut d’autres moyens présentés au soutien des conclusions en annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », M. A… n’est pas fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant fixation du pays de renvoi :
Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B… A….
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera délivrée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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