Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2313209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2023, Mme D… A… B…, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un titre de séjour, valable du 4 février 2025 au 3 février 2026, a été délivré à Mme A… B…, de sorte que l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteure. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a invité Mme A… B…, par un courrier du 31 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en l’informant de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ce courrier a été mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le 31 octobre 2025, et est donc réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, Mme A… B… doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
Le président de la 9ème chambre
J.-M C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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