Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2417375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2024 et le 14 mars 2025, M. A, représenté par Me Benachour-Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles L. 5422-1 et R. 5221-33 du code du travail, et, enfin, les stipulations de l’article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage dès lors que, ayant été involontairement privé d’emploi, son autorisation de travail aurait dû être prolongée pour un an ;
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, à ces égards, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 heures.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense le 22 mai 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— et les observations de Me Benachour-Chevalier, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 25 juin 1994, est entré sur le territoire français le 21 avril 2023, muni d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », valable du 21 août 2023 au 20 août 2024. Le 12 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L’autorisation de travail peut être constituée par l’un des documents suivants : / () 8° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , délivrée en application du 1° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou le visa de long séjour valant titre de séjour mentionné au 7° de l’article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail. / Elle autorise à exercer une activité professionnelle salariée dans le respect des termes de l’autorisation de travail accordée. / A l’issue de la deuxième année de validité, elle autorise à exercer toute activité professionnelle salariée () ». Selon l’article R. 5221-32 du même code : « Le renouvellement d’une autorisation de travail mentionnée à l’article R. 5221-11 est sollicité dans le courant des deux mois précédant son expiration. / La demande de renouvellement est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’immigration et du travail. / L’autorisation de travail est renouvelée dans la limite de la durée du contrat de travail restant à courir ou de la mission restant à accomplir en France ». Enfin, l’article R. 5221-33 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité d’une autorisation de travail constituée d’un des documents mentionnés au 8° de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. / Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ».
4. En prévoyant l’apposition de la mention « salarié » sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens et en précisant que cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française, cet accord rend applicables à l’exercice par les ressortissants algériens d’une activité salariée les dispositions du code du travail et, notamment, celles de son article R. 5221-33 relatives à la prorogation de la validité de l’autorisation de travail lorsque ces ressortissants se trouvent involontairement privés d’emploi à la date de la demande de renouvellement de ladite autorisation.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté par le préfet du Val-d’Oise qui n’a pas défendu à l’instance dans les délais, que M. A s’est vu délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié », valable du 21 août 2023 au 20 août 2024, qu’il a travaillé en vertu d’un contrat d’apprentissage conclu avec la société Cerene Services située à La Chapelle-Saint- Luc (Aube) en qualité de technicien détecteur multi-réseaux et que son contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle à l’initiative de son employeur le 15 mai 2024. Le 12 juillet 2024, lorsqu’il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « salarié », M. A était inscrit comme demandeur d’emploi et bénéficiait, à compter du 4 juin 2024 et pour une période maximale de six mois, de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, involontairement privé d’emploi, il bénéficiait à la date de l’arrêté attaqué, soit le 6 novembre 2024, d’un droit au séjour pour une durée équivalente au solde de ses droits acquis au titre de l’assurance chômage. Dès lors, M. A est fondé à soutenir qu’en se bornant à relever qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle et, en conséquence, qu’il ne pouvait prétendre au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de salarié, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 5221-33 du code du travail.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 6 novembre 2024 portant refus de renouvellement du certificat de résidence de M. A doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et alors que M. A n’établit ni même n’allègue qu’il bénéficierait encore de droits au titre de l’assurance chômage, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 6 novembre 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. A, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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