Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17, 22 et 23 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 521-4 et L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de constater l’inexécution partielle de l’injonction prononcée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2505734/2 du 2 avril 2025 ;
2°) d’ordonner l’exécution de cette ordonnance en enjoignant à la Ville de Paris de lui délivrer une attestation employeur dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’ordonnance n° 2505734 du 2 avril 2025 n’a pas été exécutée.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 22 et 25 avril 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins qu’il soit enjoint à la maire de Paris de lui verser une somme de 350 euros correspondant à une vacation réalisée le 13 décembre 2024 assortie des intérêts de retard à compter du 6 février 2025, et de lui remettre une attestation d’employeur destinée à France Travail lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme de 1 000 euros en indemnisation du préjudice subi.
2. Par une ordonnance n°2505734/2 du 2 avril 2025, le juge des référés du tribunal de céans a enjoint à la Ville de Paris de délivrer à Mme A une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
3. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d’ordonner à la Ville de Paris d’exécuter cette ordonnance en ce qu’elle lui ordonne de lui délivrer une attestation d’employeur destinée à France Travail.
4. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
5. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice. Ce caractère exécutoire s’attache non seulement à leur dispositif mais également à leurs motifs qui en sont le support nécessaire.
6. Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’injonction ou d’astreinte sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
7. En l’espèce, il est constant que, le 25 novembre 2024, Mme A a signé un document intitulé « décision de recrutement d’un formateur vacataire extérieur à la Ville (à compter du 1er décembre 2017) », que la Ville de Paris ne conteste pas avoir reçu, pas plus qu’elle ne conteste avoir reçu l’ensemble des documents nécessaires au paiement de Mme A dans le cadre de la vacation réalisée le 13 décembre 2024 et à la délivrance de l’attestation employeur, ainsi qu’il ressort de ses propres écritures produites dans le cadre de l’affaire n° 2505734/2, en page 4 de son premier mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025. Si, dans le cadre de la présente requête, la Ville de Paris soutient que Mme A devrait, en sus, signer une « attestation d’exercer une activité de formateur (à compter du 1er janvier 2022) » en date du 4 mars 2025, d’une part, cette circonstance est sans incidence sur son obligation d’exécuter l’ordonnance n° 2505734/2 dont il lui était loisible, si elle s’y estimait fondée, de contester la régularité ou le bien-fondé dans le cadre de l’exercice des voies de recours ouvertes à son encontre, et, d’autre part et en tout état de cause, la Ville de Paris n’explique pas les raisons pour lesquelles Mme A devrait signer cette attestation établie postérieurement à l’introduction de sa requête initiale, et plus de deux mois après la réalisation de la prestation de formation assurée par l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, la Ville de Paris n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’ordonnance n° 2505734/2 du 2 avril 2025 dans le délai de dix jours initialement imparti à cette fin. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de la Ville de Paris, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance précitée aura reçu exécution par la délivrance à Mme A de l’attestation d’employeur nécessaire au déblocage de ses droits à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 500 euros que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en l’absence de tout élément quant aux frais exposés par l’intéressée pour l’introduction du présent contentieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Ville de Paris de délivrer à Mme A une attestation lui permettant de faire valoir ses droits à la perception de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auprès de France Travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la Ville de Paris, si elle ne justifie pas avoir, dans les cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance n° 2505734/2 du tribunal du 2 avril 2025 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La Ville de Paris communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour l’exécution de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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